TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2224996_20221203
- Date
- 3 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, M. B E et M. F A C représentant l'association " Imsouhal Azetta " et le collectif " Libérons l'Algérie ", demandent au juge des référés :
1°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la nullité de l'arrêté n° 2022-001411 du 1er décembre 2022 par lequel le préfet de police a limité, du samedi 3 décembre 2022 à 9h00 jusqu'au dimanche 4 décembre 2022 à 21h00, les moyens de sonorisation mis en œuvre à l'occasion de rassemblements se tenant sur la place de la République qui ne devront pas diffuser de son amplifié à un niveau sonore global supérieur à 81 décibels pondérés à une distance de 10 mètres du point d'émission;
2°) d'enjoindre au préfet de police de cesser ses entraves à la liberté de manifester du collectif " Libérons l'Algérie " ;
3°) d'ordonner au préfet de police la restitution du matériel de sonorisation " illégalement confisqué " le 20 novembre 2022 ;
4°) de condamner la préfecture à la réparation du préjudice subi ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'urgence est caractérisée car l'arrêté porte atteinte à la liberté de manifester du collectif " Libérons l'Algérie " dans la mesure où il va entraver l'exercice de ce droit lors de son rassemblement régulièrement déclaré du dimanche 4 décembre 2022 de 14h à 18h ;
- la décision porte une atteinte manifestement grave et illégale à la liberté de manifester qui ne peut être justifiée par la préservation de la tranquillité publique des riverains de la place de la République; les dispositions de l'article R. 571-26 du code de l'environnement, ne peuvent servir de base légale à la limitation à 81 décibels du niveau sonore de la manifestation ; cet arrêté est discriminatoire car la manifestation des iraniens qui s'est déroulée à Paris le 30 novembre dernier n'a pas fait l'objet d'un arrêté limitant le volume sonore ; le matériel de sonorisation illégalement confisqué le 20 novembre dernier doit être restitué car cette confiscation porte atteinte au droit de propriété du collectif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales,
- le code de la sécurité intérieure,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. E et M. Si Serir, président de l'association " Imsouhal Azetta " demandent au juge des référés, d'une part, de prononcer la nullité de l'arrêté n° 2022-01411 du 1er décembre 2022 par lequel le préfet de police a limité, du samedi 3 décembre 2022 à 9h00 jusqu'au dimanche 4 décembre 2022 à 21 h 00, les moyens de sonorisation mis en œuvre à l'occasion de rassemblements se tenant sur la place de la République qui ne devront pas diffuser de son amplifié à un niveau sonore global supérieur à 81 décibels pondérés à une distance de 10 mètres du point d'émission. D'autre part, ils demandent au juge des référés d'ordonner au préfet de police la restitution du matériel de sonorisation " illégalement confisqué " le 20 novembre 2022 et de condamner la préfecture à la réparation du dommage subi.
2. Aux termes de de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Il résulte de l'instruction que l'association " Imsouhal Azetta " participe habituellement aux rassemblements organisés par le collectif " Libérons l'Algérie ". Les requérants disposent ainsi d'un intérêt leur donnant qualité pour agir contre l'arrêté préfectoral contesté.
4. Il incombe au préfet de police, en vertu des dispositions de l'article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales, de prendre les mesures qu'exige le maintien de l'ordre à Paris. Aux termes de l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumis à l'obligation d'une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique () ".
5. Le respect de la liberté de manifestation devant être concilié avec le maintien de l'ordre public, il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police, lorsqu'elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou lorsqu'elle a connaissance d'appels à manifester, d'apprécier le risque de troubles à l'ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir lesdits troubles, dont, le cas échéant, l'interdiction de la manifestation si une telle mesure est seule de nature à préserver l'ordre public.
6. En l'espèce, l'arrêté n° 2022-001411 pris par le préfet de police le 1er décembre 2022 se borne à limiter, du samedi 3 décembre 2022 à 9h00 jusqu'au dimanche 4 décembre 2022 à 21 h 00, les moyens de sonorisation mis en œuvre à l'occasion de rassemblements se tenant sur la place de la République qui ne devront pas diffuser de son amplifié à un niveau sonore global supérieur à 81 décibels pondérés à une distance de 10 mètres du point d'émission. D'une part, il n'appartient pas au juge des référés de prononcer des mesures qui ont un caractère définitif. Par suite, les requérants ne sont pas recevables à demander au juge des référés de prononcer l'annulation de l'arrêté en litige. A supposer même que les requérants, qui ont présenté leur requête sans conseil , aient entendu demander la suspension de cet arrêté, la limite de 81 décibels imposée par le préfet de police au volume sonore des haut-parleurs utilisés par les organisateurs du rassemblement se déroulant à Paris ne saurait être regardée comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester, alors qu'il ressort en outre des pièces du dossier et notamment d'une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Paris en date du 15 janvier 2022 autorisant une manifestation demandée, que les mêmes requérants s'étaient engagés à tout mettre en œuvre pour respecter les limites de niveau sonore mentionnées dans les déclarations et autorisations de manifester, lesquelles s'élevaient déjà à la limite de 81 décibels. En outre, la circonstance nullement établie que la manifestation organisée par des iraniens le 30 novembre 2022 à Paris n'aurait pas fait l'objet d'une telle limitation du niveau sonore est sans incidence. Il n'y a pas lieu par voie de conséquence d'ordonner au préfet de procéder à la restitution du matériel de sonorisation qui aurait été illégalement confisqué.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E et M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E et à M. F A C.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de police.
Fait à Paris, le 3 décembre 2022.
La juge des référés,
S. D
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 décembre 2022
Référence
ORTA_2224996_20221203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA