TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2225030_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2022, M. B A demande au tribunal de condamner la Ville de Paris à lui verser des indemnités de licenciement ou, à défaut, d'enjoindre à la Ville de Paris de le réintégrer. Il soutient qu'il n'a jamais démissionné et qu'il ne s'est absenté de son travail que pour se rendre aux urgences. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023, la maire de Paris conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est irrecevable, dans la mesure où, d'une part, à supposer que le requérant ait entendu demander l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2020 le radiant des cadres de la Ville de Paris pour abandon de poste, ses conclusions sont tardives, et où, d'autre part, sa demande indemnitaire n'a pas fait l'objet d'une demande préalable. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif. 3. La Ville de Paris soutient, sans être contredite, que la demande de M. A tendant au versement d'indemnités de licenciement n'a fait l'objet d'aucune demande préalable. Ces conclusions doivent donc être rejetées comme irrecevables. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ". En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, qui concernent l'exécution de décisions juridictionnelles et non de décisions administratives, et dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à l'administration. Par ailleurs, le juge administratif ne peut, comme il a été dit, être saisi que par la voie d'un recours dirigé contre une décision. 5. Si M. A demande également au tribunal d'enjoindre à la Ville de Paris de le réintégrer, ces conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables, dès lors que la requête ne comporte par ailleurs aucune conclusion aux fins d'annulation d'une décision. 6. Enfin, et en tout état de cause, aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties () ". M. A ne mentionne aucune adresse complète dans sa requête et les autres pièces du dossier mentionnent diverses adresses. La présente requête contrevient ainsi aux dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et n'a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux, malgré une lettre du greffe, envoyée à l'adresse mentionnée sur les documents de la Ville de Paris. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête sont, en tout état de cause, manifestement irrecevables, et il y a lieu de les rejeter en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la Ville de Paris. Fait à Paris, le 22 novembre 2023 Le vice-président de la 2ème section, C. FOUASSIER La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
ORTA_2225030_20231122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel