TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2225037_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022, M. A, représenté par Me David, demande au tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre la décision du 4 novembre 2022 par laquelle l'administration pénitentiaire a changé son affectation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros TTC au titre des frais irrépétibles engagés pour l'instance et non compris dans les dépens en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et ordonner le versement à son conseil par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, mettre à la charge de l'Etat la même somme à verser à M. A, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient :
-qu'il y a urgence à suspendre la décision contestée : la décision entraîne des conséquences particulièrement graves pour M. A dans la mesure où il ne sera plus en mesure de voir ses proches et en particulier sa compagne, Mme B, du fait de l'éloignement géographique que suppose son changement d'affectation ; celle-ci réside dans le département du Cher à Vierzon ; le transfert de M. A à Saint-Martin de Ré a pour effet de rendre impossible toute visite de la part de sa compagne, du fait d'un éloignement de 360 kilomètres et sa compagne ne dispose pas des ressources financières et matérielles nécessaires ; M. A sera dans l'obligation de solliciter, à nouveau, un permis de visite, la délivrance d'un tel permis pouvant être longue et s'étendre sur plusieurs mois ;
-que la décision contestée est entachée d'un doute sérieux quant à sa légalité : elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; elle est entachée d'un vice de procédure pour méconnaissance des dispositions de l'article D.211-28 du code pénitentiaire ; elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire et est insuffisamment motivée ; elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
Vu la requête enregistrée sous le n° 2225039 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision dont il demande la suspension dans la présente requête ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de procédure pénale ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Laloye, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1.M. D A, né le 18 juillet 1972, condamné pénalement et libérable le 24 juillet 2033 est détenu au centre pénitentiaire du Sud-Francilien. Par une décision du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 4 novembre 2022, il a été affecté à la Maison centrale de Saint-Martin-de-Ré. Dans sa requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de cette décision.
Sur les conclusions tendant à l'admission de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
5. L'urgence est établie lorsque l'exécution de la décision porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Si le juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, doit apprécier concrètement si les effets de celle-ci sur la situation du requérant sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l'exécution de la décision soit suspendue, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Pour justifier de l'urgence de sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision en date du 4 novembre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a décidé son transfert du centre pénitentiaire Sud Francilien vers la Maison centrale de Martin de Ré, M. A fait valoir que son transfert d'établissement pénitentiaire aura pour effet d'entraver sa possibilité de voir ses proches et en particulier sa compagne, Mme B, du fait de l'éloignement géographique qu'implique son changement d'affectation, dès lors que la Maison centrale de Saint-Martin de Ré se situe à plus de 360 kilomètres de Vierzon, où celle-ci réside et qu'il sera dans l'obligation de solliciter, à nouveau, un permis de visite et qu'une telle délivrance peut s'étendre sur plusieurs mois. Il produit une lettre de Mme B par laquelle elle indique que du fait du coût du trajet, qu'elle évalue à 87,74 euros ainsi que du fait de son salaire au SMIC et de ses charges, notamment locatives, elle sera dans l'incapacité financière de payer le déplacement jusqu'à l'Ile-de-Ré. Elle fait également valoir le temps de trajet qu'elle évalue à 3 heures 21 et qu'elle sera dans l'impossibilité d'effectuer ce trajet, sans prendre le risque de s'endormir au volant. Toutefois il ressort de cette même lettre que M. A, libérable en 2033, a été condamné " pour mœurs. ". La décision contestée est motivée par " la nécessité d'affecter l'intéressé sur un établissement pour peines spécialisé dans la prise en charge des faits commis, afin notamment, qu'il puisse mettre en place son parcours d'exécution de peine et qu'il est invité à s'investir positivement, à travailler la question des faits et du passage à l'acte, mais également à mettre en place l'indemnisation des victimes. ". Le transfert d'établissement de M. A est ainsi justifié par des motifs de réinsertion et de prise de conscience par l'intéressé des actes commis, dans un établissement pénitentiaire doté des structures adéquates. De plus, M. A n'apporte à l'appui de sa requête aucun élément permettant d'établir l'ancienneté et l'intensité de sa relation avec Mme B. Par ailleurs, la distance entre le domicile de Mme B et le lieu d'incarcération de M. A n'est pas telle qu'elle aurait pour effet d'empêcher celle-ci, notamment par les transports en commun, de lui rendre visite. Enfin, la maison centrale de Saint-Martin de Ré dispose d'unités de vie familiale permettant le maintien des liens familiaux pour des durées de six à soixante-douze heures. Il résulte de ce qui précède que M. A, qui a exercé son recours aux fins de suspension, près d'un mois après l'édiction de la décision contestée, n'établit pas l'urgence à suspendre cette décision au sens des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative. Il en résulte que ses conclusions aux fins de suspension sont rejetées sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. M. A étant la partie perdante à l'instance il y a lieu de rejeter également ses conclusions relatives aux frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A.
Fait à Paris, le 5 décembre 2022.
Le juge des référés,
M. C
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2225037/6Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
ORTA_2225037_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA