TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2225061_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, M. A F et Mme B C épouse F, agissant en leur nom propre et au nom de leurs enfants mineurs, E et D F, représentés par Me Dieudonné de Carfort, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police et au directeur de la direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement (DRIHL) d'Ile de France de prendre en charge leur famille, dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence, dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'ils sont privés de tout hébergement, alors qu'ils sont accompagnés de leurs deux enfants, âgés de 6 et 10 ans, et que leur fils souffre d'une maladie chronique pour laquelle il suit un traitement immunosuppresseur ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au principe de dignité de la personne humaine, au droit à la vie et à la prohibition de la torture et des traitements inhumains et dégradants, au droit à un hébergement d'urgence des personnes vulnérables et à l'intérêt supérieur de l'enfant, qui sont des libertés fondamentales au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, représenté par Me Falala, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable, les requérants bénéficiant d'un hébergement dans un hôtel aux Mureaux depuis le 21 novembre 2022 et qu'en tout état de cause, aucune carence caractérisée de l'Etat n'est démontrée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de New York relative aux droits de l'enfant, signée le 26 janvier 1990 ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme G pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Heeralall, greffière d'audience, Mme G a lu son rapport et entendu : -les observations de Me Dieudonné de Carfort pour les requérants, qui persistent dans leurs conclusions et soutiennent désormais être sans hébergement depuis le 21 novembre 2022 et avoir vainement appelé le 115. --et les observations de Me Gorse, substituant Me Falala, pour le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, qui maintient ses conclusions. Une note en délibéré présentée pour le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, représenté par Me Falala, a été enregistrée le 6 décembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation () ". L'article L. 345-2-2 de ce code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 3. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 4. Il résulte de l'instruction que les requérants et leurs enfants, hébergés dans des hôtels à vocation sociale depuis le 8 juillet 2021, bénéficient, depuis le 21 novembre 2022, de places d'hébergement dans un établissement hôtelier situé aux Mureaux (78) au titre de l'hébergement social d'urgence. Si les requérants ont fait valoir à l'audience ne pas avoir été avertis de l'attribution de cet hébergement, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, démontre que l'hébergement proposé dès le 21 novembre 2022 reste disponible pour les requérants. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par les requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. et Mme F. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A F, premier dénommé pour l'ensemble des requérants, et au ministre de la santé et de la prévention. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, et au préfet de police. Fait à Paris, le 7 décembre 2022. La juge des référés, F. G La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
ORTA_2225061_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA