TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2225065_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, M. B A représenté par Me Peschanski demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de renouveler son autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation administrative et lui accorder durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative moyennant sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État et, à défaut, à lui-même. Il soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dès lors qu'il ne peut plus justifier de son droit au séjour sur le territoire français, ni accepter des missions d'intérim alors qu'il travaille au sein de la même agence depuis le 14 septembre 2020 et qu'il est privé des ressources indispensables pour subvenir à ses besoins essentiels, qu'il risque de se retrouver à la rue ne pouvant plus payer son loyer dans l'appartement qu'il occupe depuis 2015 ni rembourser ses dettes contractées entre les mois de mars et mai 2022 faute de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour, qu'enfin son insertion professionnelle est menacée ainsi que ses démarches entreprises pour sa régularisation alors qu'il a réussi une formation de gestion informatisée des stocks afin d'être plus attractif sur le marché de l'emploi ; - la situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir alors qu'il vit en France depuis dix-huit ans et que le réexamen de sa situation administrative est toujours en cours d'instruction, à son droit à l'emploi, au respect de sa vie privée et au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants dès lors qu'il est privé de la possibilité de travailler depuis le 8 novembre 2022, qu'il est placé dans une situation de grande précarité administrative et privé de tout moyen de subsistance, ainsi qu'à son droit à un recours effectif et à l'exécution d'une décision de justice dès lors que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il procède au réexamen de sa situation administrative. Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2022 le préfet de police conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que le requérant est invité à se présenter dans ses services le 8 décembre 2022 afin de se voir remettre une nouvelle autorisation provisoire de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. L'affaire a été radiée du rôle de l'audience publique du 6 décembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. A né le 29 septembre 1992 de nationalité congolaise se prévaut de ce qu'il est présent depuis 2004 en France où il a rejoint son père, titulaire d'une carte de résident, et sa mère ainsi que sa fratrie, tous de nationalité française, et de ce qu'il est titulaire depuis 2008 d'un certificat d'aptitude professionnelle mention " peintre-applicateur de revêtements " et travaille en intérim. Le 3 janvier 2011, il s'est vu délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " qui a été régulièrement renouvelé jusqu'au 7 janvier 2021 et a ensuite bénéficié de récépissés de demande de renouvellement, tandis que la commission du titre de séjour a émis un avis favorable à celle-ci le 16 mars 2022. Le préfet de police ayant toutefois refusé de renouveler son récépissé, le juge des référés a enjoint le 23 avril 2022 au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail. Le 14 juin 2022, le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour et cette décision a été suspendue par le juge des référés le 20 juillet 2022, à la suite de quoi il s'est vu remettre le 9 août 2022 une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 8 novembre 2022. M. A demande à titre principal au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de renouveler son autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation administrative et lui accorder durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de M. A il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 4. Il résulte de l'instruction que le préfet de police a convoqué M. A le 8 décembre 2022 à 9h00 dans les locaux de la préfecture de police afin qu'il lui soit remis une nouvelle autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen de sa situation. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de M. A ont perdu leur objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 5. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'injonction et d'astreinte. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle et au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 6 décembre 2022. Le juge des référés, H. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
ORTA_2225065_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA