TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 février 2023
- ECLI
- ORTA_2225085_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2022, M. A B conteste devant le tribunal le titre de recettes n° 225273538026000 émis le 28 septembre 2022 par la direction spécialisée des finances publiques pour l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris portant sur la somme de 236,44 euros à la suite de la prise en charge de son fils C B au sein du centre hospitalier Henri Mondor - Albert Chenevier les 26 et 27 octobre 2021. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement (), peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (). ". 2. M. A B conteste le titre de recettes n° 225273538026000 émis le 28 septembre 2022 par la direction spécialisée des finances publiques pour l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris portant sur la somme de 236,44 euros à la suite de la prise en charge de son fils C B au sein du centre hospitalier Henri Mondor - Albert Chenevier les 26 et 27 octobre 2021 au motif que son fils est à jour de sa carte vitale et sur la mutuelle de son père. Toutefois, il ne justifie pas par la pièce jointe à son recours que tel était le cas à la date de sa prise en charge les 26 et 27 octobre 2021. Par voie de conséquence, cet unique moyen exposé par M. B doit être considéré comme non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée par un mémoire exposant ou explicitant d'autres moyens dans le délai de recours contentieux, doit être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 6 février 2023. Le vice-président de la 6ème section P. Laloye La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2225085/6-2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 février 2023
Référence
ORTA_2225085_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel