TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2225101_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler partiellement la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris confirmant la sanction disciplinaire l'ayant placé en quartier disciplinaire pour une durée de 5 jours ; 2°) d'annuler partiellement la décision du président de la commission de discipline du centre pénitentiaire sud francilien confirmant la sanction disciplinaire l'ayant placé en quartier disciplinaire pour une durée de 5 jours ; 3°) d'annuler la décision du 11 juillet 2022 par laquelle le ministre de la justice, garde des sceaux, a prononcé son transfert au quartier de l'évaluation de la radicalisation de la maison d'arrêt du Val-d'Oise. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 dudit code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A était détenu au centre pénitentiaire de Moissy-Cramayel, situé dans le département de Seine-et-Marne, aux dates des décisions attaquées. En application des dispositions précitées et de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris, mais de celle du tribunal administratif de Melun. Il y a lieu, par suite, de transmettre le dossier de la requête de M. A à ce tribunal. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Melun et à M. B A. Fait à Paris, le 21 mars 2023. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris / 12-1PE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 mars 2023
Référence
ORTA_2225101_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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