TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2225105_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2022, Mme A L'Ecolier, représentée par Me Aboukhater, demande au tribunal : 1°) de sursoir à statuer jusqu'à ce que le tribunal judiciaire de Paris se prononce sur la validité du titre de perception n° IDF 22 2600015967 émis le 21 mars 2022 ; 2°) d'annuler la décision du 27 juillet 2022 par laquelle le préfet de police a rejeté sa contestation portant sur le titre de perception n° IDF 22 2600015967 émis le 21 mars 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Elsa Hug au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par une décision du 5 octobre 2022, Mme L'Ecolier a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que l'Etat a versé au propriétaire du logement qu'occupait Mme L'Ecolier la somme de 8 409, 15 euros en réparation du préjudice locatif causé par l'octroi différé du concours de la force publique en vue de procéder à l'expulsion de la requérante, pour la période du 31 octobre 2020 au 1er août 2021. Le titre de perception litigieux, émis par l'État, subrogé dans les droits du bailleur, à l'encontre de Mme L'Ecolier, tend au recouvrement de cette somme. La juridiction compétente pour connaître du litige afférent à l'action du subrogé est, quel que soit le mode de recouvrement de la créance, celle qui a compétence pour connaître de l'action principale du subrogeant. Par conséquent, le présent litige, relatif à une créance d'ordre privé d'un bailleur à l'encontre de son locataire, ne relève pas de la compétence du juge administratif, mais de celle du juge judiciaire. Par suite, la requête de Mme L'Ecolier doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de Mme L'Ecolier est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A L'Ecolier. Fait à Paris, le 4 janvier 2023. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./12-1 SS
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
ORTA_2225105_20230104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel