TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2225135_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une lettre, enregistrée le 20 décembre 2021, M. C A, représenté par Me Magdelaine, a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'exécution du jugement n° 1924664 rendu le 11 février 2021 par lequel ce tribunal a condamné l'Etat à verser à M. A la somme de 22 500 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2019 et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Magdelaine renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que l'Etat, pris en la personne du préfet de police, ne lui a toujours pas versé la somme de 22 500 euros comme le prescrit l'article 1er du dispositif dudit jugement. Par une ordonnance du 30 novembre 2022, le président du tribunal a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution dudit jugement. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. D'une part, aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. () ". Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande () ". Enfin, aux termes de l'article R. 921-6 de ce code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, () le président () du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. / () L'affaire est instruite et jugée d'urgence. () ". 3. D'autre part, aux termes du I de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 reproduit à l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l'Etat au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. / () A défaut d'ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement. " Dès lors que ces dispositions permettent à la partie gagnante, en cas d'inexécution d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, d'obtenir du comptable public assignataire le paiement de la somme que l'Etat est condamné à lui verser à défaut d'ordonnancement dans le délai prescrit, il n'y a, en principe, pas lieu de faire droit à une demande tendant à ce que le juge prenne des mesures pour assurer l'exécution de cette décision. Il en va toutefois différemment lorsque le comptable public assignataire, bien qu'il y soit tenu, refuse de procéder au paiement. 4. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement n° 1924664 rendu le 11 février 2021, ce tribunal a condamné l'Etat à verser à M. A la somme de 22 500 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2019 et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Les diligences accomplies auprès de l'Etat en vue d'obtenir l'exécution du jugement n'ayant pas abouti s'agissant du versement de la somme de 22 500 euros, une phase juridictionnelle a été ouverte par une ordonnance du président du tribunal du 30 novembre 2022. 5. En l'espèce, M. A soutient sans être contredit par l'Etat, qui n'a pas produit de mémoire, que cette somme ne lui a pas été versée. Toutefois, l'intéressé n'établit pas avoir entrepris de diligences en vue de la mise en œuvre de la procédure relative au mandatement d'office de la somme due auprès du comptable public assignataire du paiement de cette somme. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat d'exécuter le jugement précité quant au versement à M. A de la somme de 22 500 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2019 sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministère de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 15 mai 2023. La vice-présidente de la 4ème section, M.-O. B La République mande et ordonne au ministère de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mai 2023
Référence
ORTA_2225135_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel