TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2225172_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, M. A B saisit le tribunal d'un recours gracieux dirigé contre une décision du président du conseil départemental de l'Essonne relative à une obligation alimentaire envers son père, M. C B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". 2. La requête de M. B, adressée, non au tribunal administratif, mais au directeur du conseil départemental de l'Essonne, doit être regardée comme un recours gracieux dirigée contre une décision, non produite, relative à son obligation alimentaire envers son père. Le présent recours ne comporte ainsi aucune conclusion soumise au tribunal et ne saurait, par conséquent, être regardé comme une requête contentieuse. Par ailleurs, et en tout état de cause, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de décharger le débiteur de tout ou partie de la dette alimentaire lorsque le créancier a manqué gravement à ses obligations envers celui-ci. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 4 janvier 2023. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/12-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
ORTA_2225172_20230104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel