TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2225178_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, Mme A D, en son nom et en celui de ses trois enfants mineurs, M. B K C, M. J G et M. E G, d'une part, M. I G et M. H L C, d'autre part, représentés par Me Djemaoun, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de les prendre en charge, dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence, sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que, mère en charge de cinq enfants, dont trois mineurs, l'un d'eux étant handicapé, elle est privée de tout hébergement depuis plusieurs mois et que le dispositif d'hébergement d'urgence (115) est saturé ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un hébergement d'urgence, à l'intérêt supérieur de l'enfant et au principe de dignité de la personne humaine, qui sont des libertés fondamentales au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme F pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Heeralall, greffière d'audience, Mme F a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Djemaoun pour les requérants, qui persistent dans leurs conclusions et soutiennent en outre être sans hébergement depuis le mois d'août 2022 et démontrent avoir vainement appelé le 115 - -et les observations de Me Gorse, substituant Me Falala, pour le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, qui maintient ses conclusions. Il fait valoir que la famille est connue du Samusocial mais qu'aucune carence caractérisée de l'Etat dans l'hébergement de l'intéressée et de ses enfants ne peut être démontrée en l'espèce, de nombreuses autres familles avec des enfants du même âge, voire plus jeunes, placées dans des situations de détresse plus grande ou depuis plus longtemps ne pouvant se voir hébergées d'urgence. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation () ". L'article L. 345-2-2 de ce code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 3. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 4. Mme D, ressortissante malienne, qui déclare être entrée en France le 19 août 2022, avec ses cinq fils, sous couvert de visas touristiques, valables du 15 août 2022 au 14 février 2023, soutient avoir appelé à de nombreuses reprises le 115 pour obtenir un hébergement d'urgence pour elle-même et ses enfants, dont trois sont mineurs, nés en 2005, 2009 et 2016, et l'un d'entre eux porteur d'un handicap. Il résulte de l'instruction que l'intéressée est connue des services du Samu social et il n'est pas contesté que les intéressés ne disposent d'aucune aide familiale ou autre pouvant les accueillir même provisoirement. Dans ces conditions, compte tenu de la présence d'enfants et des conditions climatiques actuelles, la requérante et ses enfants se trouvent dans une situation de détresse sociale au sens des dispositions précitées de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles. Ils justifient dès lors d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. Si le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, fait état de la saturation du dispositif d'hébergement d'urgence dans la région Île-de-France, l'intérêt supérieur de l'enfant, qui doit être une considération primordiale dans toutes les décisions prises, notamment par les autorités administratives et les tribunaux en vertu du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, s'oppose à ce que les enfants mineurs de la requérante soient à la rue à l'entrée de l'hiver sous peine de compromettre leur intégrité physique et psychique, alors qu'aucune solution d'hébergement n'apparait envisageable en l'absence de réponse positive aux demandes de logement faites auprès du service social du 115. Il incombe donc au préfet de la région Île-de-France de prendre en charge cette famille dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence, sauf à porter une atteinte grave et manifestement illégale au droit des requérants à l'accès au dispositif d'urgence et à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Il y a donc lieu, dans les circonstances très particulières de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, de prendre en charge les requérants dans le cadre de l'hébergement d'urgence dans un délai maximum de 48 heures à compter de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 500 euros à la charge de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de proposer à Mme A D, à MM. Mady K C, Abdoulaye Cherif G et Modibo G, d'une part, ainsi qu'à MM. Cherif Baba G et à M. H L C, d'autre part, un ou des hébergements d'urgence pouvant les accueillir, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2: Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, première dénommée pour les requérants, au ministre de la santé et de la prévention et à Me Djemaoun. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Fait à Paris, le 6 décembre 2022. La juge des référés, F. F La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
ORTA_2225178_20221206
Données disponibles
- Texte intégral