TA75Tribunal Administratif de ParisCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2225184_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le président du tribunal,
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Goutail, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 septembre 2022 par laquelle le président de la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 15 mars 2022 du ministre des armées refusant de réviser le montant de sa pension militaire d'invalidité concédée par arrêté du 2 juin 2020 ;
2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () "
2. Aux termes de l'article R. 312-13 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux pensions des agents des collectivités locales relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège de la personne publique dont l'agent intéressé relevait au moment de sa mise à la retraite. / Pour les autres pensions dont le contentieux relève de la juridiction des tribunaux administratifs, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu d'assignation du paiement de la pension ou, à défaut, soit qu'il n'y ait pas de lieu d'assignation, soit que la décision attaquée comporte refus de pension, la résidence du demandeur lors de l'introduction de sa réclamation. "
3. Il ressort des pièces du dossier que le lieu d'assignation du paiement de la pension de M. A, est le service des retraites de l'Etat, situé à Nantes, dans le département de la Loire-Atlantique. Dès lors, en application des dispositions précitées et de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris, mais de celle du tribunal administratif de Nantes. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A à ce tribunal.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nantes et à M. B A.
Fait à Paris, le 21 mars 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
2225184/12-1Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA7521 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2225184_20230321
Données disponibles
- Texte intégral