TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2225194_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, M. B A, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de lui désigner un interprète en langue arabe ; 3°) d'annuler l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 3 décembre 2022 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois assortie d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ". 2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 3 décembre 2022 du préfet des Hauts-de-Seine ayant notamment obligé M. A, de nationalité libyenne, à quitter le territoire français sans délai en application des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a été notifié, avec la mention des voies et délais de recours, par voie administrative le jour-même à 18h30 après lecture faite par l'intéressé, qui a déclaré savoir lire et écrire le français. Par suite, la requête de M. A, qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 5 décembre 2022 à 23h49, au-delà du délai de recours contentieux de quarante-huit heures, est tardive et, à ce titre, entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Dès lors, elle doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Paris, le 6 décembre 2022. Le magistrat désigné, H. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/8
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
ORTA_2225194_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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