TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 août 2023
- ECLI
- ORTA_2225207_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 décembre 2022 et 21 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Nicolaï-Le Cam, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions des 29 mars 2022 par lesquelles la caisse d'allocations familiales de Paris lui a notifié des indus d'aide personnalisée au logement pour un montant total de 2 124 euros au titre des mensualités de septembre 2020 à août 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de Paris la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires, enregistrés le 12 juin et le 4 août 2023, la caisse d'allocations familiales de Paris demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur l'affaire. Elle fait valoir que les indus litigieux ont été annulés suite au réexamen de son dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. (). ". Sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B : 2. Il résulte des pièces du dossier que la caisse d'allocations familiales de Paris a procédé à l'annulation des indus contestés. Par suite, l'objet du litige a disparu et il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions susvisées. Sur les frais de l'instance : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 4. Il résulte de l'instruction que les indus litigieux ont été annulés suite au réexamen par la caisse d'allocations familiales de Paris du dossier de M. B complété par, d'une part, les éléments produits dans la présente instance et, d'autre part, ceux de son bailleur. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce et par voie de conséquence, de faire droit à la demande de M. B relative aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions attaquées présentées par M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de Paris. Fait à Paris, le 31 août 2023. Le vice-président de la 6ème section, P. Laloye La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2225207/6-21
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 31 août 2023
Référence
ORTA_2225207_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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