TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2225251_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, Mme C A représentée par la société d'avocats Itra consulting demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une convocation pour le renouvellement de sa carte de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dès lors qu'elle tente en vain d'obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture de police de Paris depuis le 16 octobre 2022 pour renouveler son titre de séjour mention " vie privée et familiale ", que son visa de retour qui lui a été délivré par les autorités consulaires françaises d'Abidjan a expiré le 14 novembre 2022 alors qu'elle a accompli toutes les diligences requises pour obtenir son titre, qu'elle se trouve actuellement en situation irrégulière, ce qui l'expose à une mesure d'éloignement, et qu'elle ne peut bénéficier des soins qu'exige son état de santé et est maintenue dans une situation de précarité ; - cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, traduit une discontinuité et un dysfonctionnement du service public, porte atteinte à son droit de recevoir des soins en méconnaissance de l'article L. 1110-5 du code de la santé publique alors qu'elle doit pouvoir poursuivre ses traitements, et porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale en violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 16 mars 1961, expose qu'elle est entrée en France en 2017 sous couvert d'un visa valant titre de séjour et est titulaire d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " qui a expiré le 15 janvier 2022. N'étant pas présente en France dans les deux mois précédant la fin de la validité de son titre de séjour pour des raisons sanitaires, elle n'a pu en solliciter le renouvellement. Elle a obtenu un visa de retour auprès des autorités consulaires françaises d'Abidjan qui lui a permis de regagner le territoire français mais qui est venu à expiration le 14 novembre 2022. Elle a alors effectué de nombreuses tentatives pour obtenir un rendez-vous dans les services de la préfecture de police dès le 16 octobre 2022 à son retour, afin de solliciter le renouvellement de son titre de séjour, mais n'est pas parvenue à se connecter, ni à joindre les services, et a alerté en vain le préfet de police de sa situation. Mme A demande donc au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une convocation pour le renouvellement de sa carte de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. En l'espèce, Mme A fait valoir qu'elle est désormais en situation irrégulière faute de pouvoir obtenir un rendez-vous lui permettant de solliciter le renouvellement de son titre de séjour mention " vie privée et familiale " ce qui la plonge dans une situation précaire, l'expose à une mesure d'éloignement et la prive de la possibilité de continuer à se faire soigner. Toutefois, pour difficile que soit sa situation, elle ne justifie de l'existence d'aucun traitement particulier par-delà une surveillance médicale, ni d'aucune situation de précarité particulière liée à son absence de titre de séjour, et n'allègue pas être effectivement exposée à une mesure d'éloignement. Dès lors, elle ne justifie pas, en l'état de l'instruction, d'une situation d'urgence telle qu'elle appellerait une réponse du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dans un délai de quarante-huit heures. Il lui est au demeurant loisible, si elle s'y croit fondée et recevable, à saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Fait à Paris, le 8 décembre 2022. Le juge des référés, H. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
ORTA_2225251_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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