TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2225252_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 7 décembre 2022, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'hôpital Cochin de mettre fin immédiatement à l'ensemble de ses agissements illégaux, tels que la violation de sa correspondance, les atteintes graves à sa vie privée, les écoutes téléphoniques illégales ; 2°) d'annuler la décision juridictionnelle ou administrative permettant à M. D E, psychiatre, et à l'ensemble de son service de psychiatrie à l'hôpital Cochin, de porter atteinte à sa vie privée et à celles de ses parents ; 3°) d'enjoindre à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris de communiquer le document juridictionnel ou administratif autorisant M. D E et son service de psychiatrie à violer sa vie privée et celles de ses parents ; 4°) d'interdire à M. D E et à l'ensemble de son service de psychiatrie de prendre contact avec elle et ses parents, de s'approcher d'eux ou de prendre des informations sur eux d'une quelconque façon. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Mme B, qui accuse M. E de différents " agissements intentionnellement criminels ", n'assortit ses moyens d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition de l'urgence, que la requête de Mme B apparaît manifestement mal fondée. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 7 décembre 2022. La juge des référés, F. C La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. /9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
ORTA_2225252_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA