TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2225254_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, Mme C A représentée par Me Njifoutahouo-Wouochawouo demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous pour le renouvellement de sa carte de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir, et de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement d'un titre de séjour le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dès lors qu'elle tente en vain d'obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture de police de Paris depuis le 14 juin 2022 pour renouveler son titre de séjour et qu'elle doit se rendre le 23 décembre 2022 à Cotonou pour y retrouver sa famille, qu'elle se trouve actuellement en situation irrégulière, et ne peut obtenir de rendez-vous sur le site dont la défaillance et le dysfonctionnement ont été démontrés et qu'elle est empêchée de réaliser toute démarche en France faute de pouvoir justifier de la régularité de son séjour ; - cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et viole l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle est privée de la possibilité d'effectuer ses démarches dans les locaux de l'administration préfectorale, que la mise en place obligatoire d'un site dédié qui dysfonctionne méconnaît le principe de continuité du service public alors que le recours à la prise de rendez-vous en ligne doit être facultatif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante béninoise née le 5 décembre 1973, est entrée en France au mois de mai 2021 sous couvert d'un visa de long séjour de type D " visiteur " qu'elle a validé en titre de séjour qui a été renouvelé jusqu'au 30 août 2022. En ayant sollicité de nouveau le renouvellement, elle fait valoir qu'elle a effectué de nombreuses tentatives pour obtenir un rendez-vous dans les services de la préfecture de police à compter du 14 juin 2022, sans pouvoir toutefois arriver à se connecter au site dédié, ni à joindre les services, et qu'elle a alerté en vain le préfet de police de sa situation le 5 novembre 2022, alors que son époux n'a rencontré aucune difficulté à demander le renouvellement de son propre titre de séjour en ligne. Mme A demande donc au juge des référés de lui délivrer un rendez-vous pour le renouvellement de sa carte de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir, et lui remettre un récépissé de demande de renouvellement d'un titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. En l'espèce, Mme A fait valoir qu'elle est désormais en situation irrégulière faute de pouvoir obtenir un rendez-vous lui permettant de solliciter le renouvellement de son titre de séjour et qu'elle doit se rendre au Bénin le 23 décembre 2022 afin de visiter sa famille, qu'elle ne peut se déplacer pour ses occupations dans des pays étrangers à la France ni entreprendre des démarches en France. Toutefois Mme A ne justifie pas, en l'état de l'instruction, d'une situation d'urgence telle qu'elle appellerait une réponse du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dans un délai de quarante-huit heures. Il lui est au demeurant loisible, si elle s'y croit fondée et recevable, à saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Dans ces conditions, il y a lieu, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Fait à Paris, le 8 décembre 2022. Le juge des référés, H. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
ORTA_2225254_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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