TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2225256_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée, le 6 décembre 2022, Mme C A, représentée par Me Marmin, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police d'avancer le rendez-vous de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour à une date antérieure à l'expiration de ce titre ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler couvrant la période du 14 décembre 2022 au 6 mars 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition de l'urgence est remplie ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer des conclusions à fin d'injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, une convocation a été adressée à Mme A afin qu'elle se présente le 16 décembre 2022 à la préfecture de police pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copies-en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 9 janvier 2023. La juge des référés, J. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2225256/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
ORTA_2225256_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA