TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2225278_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de la décharger de son obligation de payer la somme réclamée par la mise en demeure de payer du 25 octobre 2022 et d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteur du 14 novembre 2022, émises à son encontre par la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis ; 2°) de condamner l'Etat au remboursement des frais occasionnés auprès de sa banque, dans le mois suivant la notification de la décision à intervenir ; 3°) de condamner l'Etat au paiement de dommages et intérêts s'élevant à 200 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 1er mars 2023, le président du tribunal a délégué à Mme Vidal, présidente de section, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " () le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". Aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ". 3. Il résulte de l'instruction que la mise en demeure de payer, en date du 25 octobre 2022, et l'avis de saisie administrative à tiers détenteur, du 14 novembre 2022, pour le recouvrement de la créance, de 548 euros, ont été émis, à l'encontre de Mme A, par le service des recettes non fiscales de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis (93009). Par suite, et par application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Montreuil, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Paris, le 22 mai 2023 . La présidente de la 1ère section S. VIDAL
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 mai 2023
Référence
ORTA_2225278_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel