TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2225280_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires et pièces complémentaires, enregistrés le 5 décembre 2022, le 5 février, le 11 février et le 25 avril 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner le préfet de police au titre des préjudices résultant pour lui, d'une part, de la non-exécution du jugement n° 2201201 du 9 juin 2022 du tribunal administratif de Paris enjoignant la délivrance à son profit d'un titre de séjour et, d'autre part, des manquements commis par ses services dans le cadre de l'examen de sa demande de naturalisation et de permis de conduire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". 2. Il résulte de ces dispositions que, pour être recevable devant le juge administratif, une requête doit être dirigée contre une décision administrative clairement identifiée et contenir l'exposé de conclusions tendant soit à son annulation ou à sa réformation, soit à la condamnation au versement d'une indemnité lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. Or les écritures du requérant ne permettent pas au tribunal d'identifier les conclusions de sa demande. A supposer que la requête de M. B puisse être regardée comme tendant à la condamnation du préfet de police à réparer les préjudices personnels qu'il estime avoir subis à raison, d'une part, de la non-exécution du jugement n° 2201201 du 9 juin 2022 et, d'autre part, des manquements commis par ses services dans le cadre de l'examen de sa demande de naturalisation et de permis de conduire, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait formé une demande préalable indemnitaire susceptible de lier le contentieux. Dès lors, les conclusions indemnitaires présentées par M. B, qui n'ont pas été précédées d'une décision préalable conformément aux dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative précité, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste. Par suite, la présente requête doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 10 mai 2023. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/12-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mai 2023
Référence
ORTA_2225280_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel