TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2225337_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, Mme F C épouse D et M. A D, représentés par Me Djemaoun, demandent, en leur nom et en celui de leur enfant mineur, Mme B D, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de les prendre en charge, dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'ils sont privés de tout hébergement, alors qu'ils sont accompagnés de leur enfant mineur et que le dispositif d'hébergement d'urgence (115) est saturé ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un hébergement d'urgence, à l'intérêt supérieur de l'enfant et au principe de dignité de la personne humaine, qui sont des libertés fondamentales au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, représenté par Me Falala, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière d'audience, Mme E a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Djemaoun pour les requérants, qui persistent dans leurs conclusions, par les mêmes moyens ; - et les observations de Me Gorse, substituant Me Falala, pour le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, qui maintient ses conclusions. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation () ". L'article L. 345-2-2 de ce code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 3. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 4. M. A D et Mme F C épouse D, nés respectivement les 13 novembre 1978 et 8 février 1982, ressortissants algériens, déclarent être entrés en France le 26 septembre 2022, sous couvert de visas " Etats Schengen ", valables jusqu'au 27 octobre 2022, délivrés par les autorités espagnoles, avec leur fille mineure, née le 2 octobre 2017. S'ils démontrent avoir appelé, en vain, à de nombreuses reprises le 115 pour obtenir un hébergement d'urgence, à compter du 11 novembre 2022, et avoir bénéficié d'un hébergement par le Samu social les 22 et 24 novembre 2022, ils déclarent également avoir été hébergés ponctuellement par des connaissances ou de la famille par alliance, depuis leur arrivée à Paris. S'ils soutiennent ne plus pouvoir bénéficier de cette aide et s'adresser régulièrement à l'association Utopia 56 qui leur aurait offert des hébergements ponctuels, ils n'en justifient pas. Dans ces conditions, les requérants et leurs enfants ne peuvent être regardés comme établissant se trouver dans une situation de détresse médicale, psychique et sociale, au sens des dispositions précitées de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles. Ils ne justifient dès lors pas d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A D et Mme F C épouse D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, premier dénommé pour les requérants, et au ministre de la santé et de la prévention. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Fait à Paris, le 9 décembre 2022. La juge des référés, F. E La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2225148/9
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Chronologie de l'affaire
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TA756 décembre 2022
ORTA_2225148_20221206TA759 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2225337_20221209
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
ORTA_2225337_20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel