TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2225341_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022, Mme A D, représentée par Me Djemaoun, agissant en son nom et en celui de son enfant mineur, Mme G E D F, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de les prendre en charge, dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que, mère seule, enceinte de cinq mois et en charge d'une enfant âgée de quatre ans, elle est privée de tout hébergement et que le dispositif d'hébergement d'urgence (115) est saturé ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un hébergement d'urgence, à l'intérêt supérieur de l'enfant et au principe de dignité de la personne humaine, qui sont des libertés fondamentales au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, représenté par Me Falala, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucune carence des services de l'Etat n'est caractérisée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Versol pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière d'audience, Mme Versol a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Djemaoun pour la requérante, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ; - et les observations de Me Gorse, substituant Me Falala, pour le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, qui maintient ses conclusions. il fait valoir que l'intéressée est connue du Samu social depuis le 24 novembre 2022 mais qu'aucune carence caractérisée de l'Etat dans l'hébergement de l'intéressée et de son enfant ne peut être démontrée en l'espèce, de nombreuses autres familles avec des enfants du même âge, voire plus jeunes, placées dans des situations de détresse plus grande ou depuis plus longtemps ne pouvant se voir hébergées d'urgence La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation () ". L'article L. 345-2-2 de ce code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 3. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 4. Mme D, ressortissante de République démocratique du Congo, née le 17 juin 1993, titulaire d'un titre de résidence délivré par les autorités brésiliennes le 23 octobre 2020, valide jusqu'au 19 novembre 2029, est entrée en France le 4 octobre 2022, avec sa fille mineure, ressortissante brésilienne née le 9 novembre 2018. Il résulte en outre de l'instruction qu'elle est convoquée le 12 décembre 2022 pour l'enregistrement de sa demande d'asile. Mme D justifie être enceinte et soutient avoir appelé à de nombreuses reprises le 115 pour obtenir un hébergement d'urgence pour elle-même et sa fille de quatre ans. Dans ces conditions, compte tenu de sa situation de grossesse, de la présence d'une jeune enfant et des conditions climatiques actuelles, la requérante et son enfant se trouvent dans une situation de détresse sociale au sens des dispositions précitées de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle justifie dès lors d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. Si le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, fait état de la saturation du dispositif d'hébergement d'urgence dans la région Île-de-France et de ce que la demande de prise en charge de la requérante et de sa fille dans une structure d'hébergement est en cours de traitement, l'intérêt supérieur de l'enfant, qui doit être une considération primordiale dans toutes les décisions prises, notamment par les autorités administratives et les tribunaux en vertu du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, s'oppose à ce que l'enfant de la requérante, eu égard à son jeune âge, soit à la rue à l'entrée de l'hiver sous peine de compromettre son intégrité physique et psychique, alors qu'aucune solution d'hébergement n'apparait envisageable en l'absence de réponse positive aux demandes de logement faites auprès du service social du 115. Il incombe donc au préfet de la région Île-de-France de prendre en charge cette famille dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence, sauf à porter une atteinte grave et manifestement illégale au droit des requérantes à l'accès au dispositif d'urgence et à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Il y a donc lieu, dans les circonstances très particulières de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, de prendre en charge la requérante et son enfant dans le cadre de l'hébergement d'urgence dans un délai maximum de 48 heures à compter de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 500 euros à la charge de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de proposer à Mme A D et à son enfant, Mme C E D F, un hébergement d'urgence pouvant les accueillir dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et au ministre de la santé et de la prévention et à Me Djemaoun. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Fait à Paris, le 8 décembre 2022. La juge des référés, F. Versol La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
ORTA_2225341_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel