TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 février 2026
- ECLI
- ORTA_2225415_20260226
- Date
- 26 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, M. A... B..., représenté par Me Sirgue, demande au tribunal : 1°) de condamner la ville de Paris à lui verser, à titre de provision, une somme de 10 000 euros en réparation de ses préjudices ; 2°) de procéder à une expertise avant dire droit visant à chiffrer ses préjudices ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, la ville de Paris conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 5 octobre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de Paris demande au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt d’un rapport d’expertise. Une lettre a été adressée le 13 octobre 2025 à M. B... à l’effet de lui demander de confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois. Aucune confirmation n’a été produite par M. B... dans le délai imparti par cette mise en demeure. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». 3. M. B... a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du président de la formation de jugement du 13 octobre 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai M. B... doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, sans qu’il y ait lieu de procéder à l’expertise avant dire droit sollicitée, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à la ville de Paris et à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris. Fait à Paris, le 26 février 2026 Le président de la 5ème section, S. Davesne La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées et au préfet de la région Ile de France, préfet de Paris, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 février 2026
Référence
ORTA_2225415_20260226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel