TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2225442_20230102
- Date
- 2 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, M. B A saisit le tribunal d'un litige l'opposant à Pôle Emploi relatif au versement de prestations d'assurance chômage. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Les litiges relatifs au versement des prestations d'assurance chômage relevaient, antérieurement à la création de l'institution nationale " Pôle emploi ", de la compétence du juge judiciaire, dès lors que ces allocations étaient versées par des organismes de droit privé - les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) - en application d'accords conclus entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés. La création de l'institution nationale " Pôle emploi " n'a pas modifié cette dévolution de compétence, l'article L. 5312-12 du code du travail prévoyant expressément que : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage, () sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. ". 3. Il résulte de ces dispositions que le litige soulevé par M. A, relatif au versement de prestations d'assurance chômage, ne relève pas de la compétence du juge administratif, mais de celle du juge judiciaire. Par suite, la présente requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 2 janvier 2023. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/12-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 janvier 2023
Référence
ORTA_2225442_20230102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel