TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 février 2023
- ECLI
- ORTA_2225443_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, M. B A demande au tribunal d'enjoindre à la présidente de l'université " Sorbonne université " de transmettre sa demande de retraite anticipée pour invalidité. Il soutient que le refus de lui transmettre la demande de retraite anticipée pour invalidité méconnait les dispositions de l'article L. 24-1 alinéa 4 du code des pensions civiles et militaires. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été nommé en qualité de maître de conférences stagiaire à l'université Pierre et Marie Curie, actuelle Sorbonne université, à compter du 1er septembre 2000, puis titularisé dans la même université à partir du 1er septembre 2001. Après avoir été diagnostiqué d'une maladie en décembre 2021, M. A a effectué une demande infructueuse de mise en retraite anticipée pour invalidité auprès de Sorbonne université. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'enjoindre à Sorbonne université de transmettre sa demande de retraite anticipée pour invalidité. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " 3. Aux termes de l'article R. 411-1 code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. " 4. Dans sa requête, M. A se borne à demander au tribunal d'enjoindre à Sorbonne université de faire droit à sa demande de transmission de sa demande de mise en retraite anticipée pour invalidité. La requête ne contient ainsi aucune conclusion aux fins d'annulation ou d'indemnisation. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées des articles R. 222-1 et R. 411-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête comme manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Sorbonne université. Fait à Paris, le 1er février 2023. Le vice-président de la 5ème section, L.GROS La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/5-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 février 2023
Référence
ORTA_2225443_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel