TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2225463_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, la congrégation internationale des petites sœurs de l'Assomption, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle la maire de Paris a rejeté sa demande d'exhumation des trente et une défuntes religieuses inhumées dans la concession 208 PP 1875 au cimetière du Montparnasse ; Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. La requête de la congrégation internationale des petites sœurs de l'Assomption ne contient l'exposé d'aucun moyen permettant d'en apprécier le bien-fondé, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Elle est, par suite, manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de la Congrégation internationale des petites sœurs de l'Assomption est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Congrégation internationale des petites sœurs de l'Assomption. Copie en sera adressée à la ville de Paris. Fait à Paris, le 9 mai 2023 La vice-présidente de la 4ème section, M.-O. LE ROUX La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mai 2023
Référence
ORTA_2225463_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel