TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2225466_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, Mme D B et M. C B, représentés par Me Dufour, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions du 30 novembre 2022 par lesquelles la directrice de l'attractivité et de l'emploi de la Ville de Paris les a informés de la suppression des autorisations d'occupation domaniale dont ils bénéficiaient sur le marché aux oiseaux de la Cité à compter du 31 décembre 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris, chacun, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : Sur l'urgence : - les décisions attaquées préjudicient de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation compte tenu de la date de fermeture imminente du marché aux oiseaux le 31 décembre 2022, alors qu'ils y réalisent l'essentiel de leur chiffre d'affaires ; Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles ont méconnu les dispositions de l'article L. 2224-18 du code général des collectivités locales ; - la procédure contradictoire n'a pas été respectée à leur égard ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles sont entachées d'un détournement de pouvoir. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2225164 par laquelle M. et Mme B demandent l'annulation des décisions attaquées. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B et M. C B demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions du 30 novembre 2022 par lesquelles la directrice de l'attractivité et de l'emploi de la Ville de Paris les a informés de la suppression des autorisations d'occupation domaniale dont ils bénéficiaient sur le marché aux oiseaux de la Cité à compter du 31 décembre 2022. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence, les requérants invoquent l'imminence de la date de fermeture du marché aux oiseaux de la Cité, fixée au 31 décembre 2022, et l'atteinte portée à leur activité économique. Toutefois, d'une part, il résulte des décisions attaquées que les commerçants vendant, à l'instar des requérants, des grains et accessoires, ont reçu la proposition de faire une demande de carte de commerçant volant pour exercer cette activité sur un marché découvert parisien, ainsi qu'une proposition d'accompagnement à une reconversion. Les requérants n'établissent, ni même ne soutiennent, n'avoir pas reçu ces propositions ni, à défaut, n'avoir pas été mis en mesure d'en bénéficier. D'autre part, il résulte des pièces produites par les requérants, et notamment de leur déclaration de revenus conjointe pour l'année 2021, qu'ils perçoivent une retraite annuelle de 23 922 euros, ainsi que des revenus de capitaux mobiliers à hauteur de 2 218 euros. Dans ces conditions et alors, au demeurant, qu'ils ne justifient pas de l'impossibilité de poursuivre leur activité de vente de grains et accessoires pour oiseaux sur d'autres marchés que celui de la Cité, ils ne peuvent être regardés comme établissant que les décisions contestées préjudicieraient de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation pour que leur exécution soit suspendue dans l'attente du jugement au fond. 5. Il résulte de ce qui précède que la condition tenant à l'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il y a donc lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D B et de M. C B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et M. C B. Copie en sera adressée à la Ville de Paris. Fait à Paris, le 14 décembre 2022. Le juge des référés, J. A La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2225466/
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
ORTA_2225466_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
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