TA75Tribunal Administratif de ParisCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2225469_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Delorme, avocate désignée d'office, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris a l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ; 2°) d'en joindre au préfet de procéder à l'effacement de son signalement dans le fichier de non-admission. Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B, en application des dispositions de l'article L. 777-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable aux décisions d'obligation de quitter le territoire français en vertu des dispositions des articles R. 776-13-1 et R. 776-13-2 du même code : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes, enfin, de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Montreuil : Seine-Saint-Denis ; (). ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A résidait, à la date de l'arrêté attaqué, à Aubervilliers, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, sa requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées, de renvoyer le jugement de la requête à ce tribunal. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au président du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Paris, le 4 janvier 2023. La magistrate désignée, J. B 2/8
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Chronologie de l'affaire
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TA754 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2225469_20230104
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 janvier 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2225469_20230104
Données disponibles
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