TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2225472_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 novembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté sa demande de remise de dette d'aide personnelle au logement, d'un montant de 1 558, 83 euros ; 2°) à défaut, d'enjoindre au directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris de lui accorder un échéancier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse de l'indu d'aide personnelle au logement ou ne lui accordant qu'une remise partielle, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle. 4. En l'espèce, la requête présentée par M. B tend à l'annulation de la décision du 14 novembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté sa demande de remise de dette d'aide personnelle au logement, d'un montant de 1 558,83 euros Toutefois, le requérant ne produit aucun élément prouvant sa bonne foi et se borne à invoquer sa situation financière difficile, étant père de six enfants, dont quatre à sa charge, et étant rémunéré au salaire minimum légal. Toutefois, malgré l'invitation faite par le greffe en date du 13 décembre 2022, notifiée le 14 décembre suivant, à compléter sa requête en fournissant tous les éléments prouvant sa bonne foi, les justificatifs de l'intégralité de ses ressources actuelles et de celles des membres de son foyer ainsi que de ses charges actuelles, M. B n'a pas répondu à cette invitation. L'intéressé ne met donc pas le tribunal à même d'apprécier son éventuelle situation de précarité et sa bonne foi et, dans ces conditions, sa requête, qui n'a pas été régularisée, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Paris. Fait à Paris, le 15 mars 2023. La vice-présidente de la 6ème section, F. Versol La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mars 2023
Référence
ORTA_2225472_20230315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel