TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 février 2023
- ECLI
- ORTA_2225473_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 29 décembre 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a rejeté sa demande de remise de dette relative à la prime d'activité ; 2°) d'annuler la décision du 1er juillet 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris lui rappelle l'existence d'un indu de prime d'activité de 397,77 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Sur la remise de dette : 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle. 4. En l'espèce, M. A demande au tribunal l'annulation de la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a rejeté sa demande de remise gracieuse de sa dette résultant d'un indu de la prime d'activité d'un montant de 1 096,68 euros. 5. Par un courrier du tribunal administratif de Paris en date du 13 décembre 2022, l'intéressé a été invité à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire pré-rempli. Le formulaire l'invitait notamment à préciser les motifs de la demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits. Toutefois, et malgré cette demande, le requérant se borne à soutenir que l'indu de prime d'activité résulte d'une erreur dans la déclaration de ses revenus effectuée à " son insu " par un tiers, sans apporter pour autant, des éléments de nature à justifier de sa bonne foi. Son argumentation doit donc être regardée comme manifestement pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il en résulte que les conclusions de sa requête portant sur le refus de la remise gracieuse de sa dette de prime d'activité doivent être rejetées en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur le rappel de l'indu de prime d'activité : 6. La lettre du 1er juillet 2022 contestée par M. A se borne à lui rappeler qu'il reste redevable d'une somme de 397,77 euros correspondant à la perception indue de la prime d'activité. Cette lettre de relance, non décisoire et n'emportant aucune conséquence, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours. Par suite, ses conclusions dirigées contre cette lettre ne sauraient être accueillies. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie pour information en sera transmise à la caisse d'allocations familiales de Paris. Fait à Paris, le 3 février 2023. Le vice-président de la 6ème section, P. Laloye La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No 2225473/6-2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 février 2023
Référence
ORTA_2225473_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel