TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2225491_20221210
- Date
- 10 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, M. B C, représenté par Me Moussalem, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures ou, à défaut, de lui délivrer un titre de séjour provisoire mention " salarié " dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; il peut à tout moment faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français ; - il se prévaut des libertés de la personne, économique et sociale, politiques, du droit des étrangers, de l'égalité des usagers devant le service public, de la continuité du service public, du droit au séjour en France. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant malien né le 26 mars 1969, qui a été convoqué le 6 avril 2022 par les services de la préfecture de police en vue du dépôt d'une demande de titre de séjour, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures ou, à défaut, de lui délivrer un titre de séjour provisoire mention " salarié " dans un délai de quinze jours. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l''article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Le requérant qui choisit de fonder son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du même code doit justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière rendant nécessaire, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, l'intervention à très brève échéance d'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale. 4. En l'espèce, M. C, qui a été reçu en préfecture il y a plus de huit mois, le 6 avril 2022 et se borne à se prévaloir du risque d'éloignement du territoire français auquel s'expose toute personne en situation irrégulière au regard du droit au séjour en France n'établit pas, par cette argumentation, l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de nature à justifier l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. Il suit de là que la condition d'urgence n'est pas remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Paris, le 10 décembre 2022. La juge des référés, S. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 10 décembre 2022
Référence
ORTA_2225491_20221210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA