TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2225496_20221210
- Date
- 10 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, Mme C A, représentée par Me Kwemo, demande au juge des référés ;
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile et le formulaire de demande d'asile afin de lui permettre d'introduire sa demande auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut d'obtention de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre de ce dernier article.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ; elle fait l'objet d'une décision de transfert qui peut être exécutée à tout moment ; un refus d'enregistrement de sa demande d'asile lui a été opposé ; elle est privée des conditions matérielles d'accueil ;
- en l'absence de situation de fuite le délai de transfert ne pouvait pas être prolongé de dix-huit mois.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l''article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 12 août 1996, a demandé l'asile en France le 17 décembre 2021. Elle a fait l'objet d'un arrêté de transfert et le délai de transfert a été porté à dix-huit mois le 3 juin 2022 au motif que l'intéressée doit être regardée comme étant en fuite. Si Mme A se prévaut d'une décision de refus d'enregistrement de sa demande d'asile, elle ne produit aucun élément de nature à en établir l'existence. Il suit de là que sa requête n'est pas recevable. Elle doit, dès lors, être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Paris, le 10 décembre 2022.
La juge des référés,
S. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 10 décembre 2022
Référence
ORTA_2225496_20221210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA