TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 février 2023
- ECLI
- ORTA_2225509_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 9 novembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Melun a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 1 355,57 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de la sécurité sociale, Le président du tribunal a donné délégation à M. Marino, président de section, pour transmettre les dossiers à la juridiction administrative compétente autre que le Conseil d'Etat. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". L'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne (). ". 2. L'article R. 312-1 du code de justice administrative dispose que, lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions des articles R. 312-6 à R. 312-18 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée émane de la caisse d'allocations familiales de Melun, dans le département de Seine-et-Marne. En application des dispositions précitées et de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Melun. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B à ce tribunal. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Melun et à M. A B. Fait à Paris, le 10 février 2023. Le président de la 6ème section, Y. Marino No 2225509/6
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 10 février 2023
Référence
ORTA_2225509_20230210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA