TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2225536_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, M. E D et Mme F D agissant en leur nom propre et pour leur fils mineur C D, représentés par Me Sangue, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris de les prendre en charge dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut d'obtention de l'aide juridictionnelle, le versement à leur profit de la même somme, sur le fondement de ce dernier article. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'ils vivent dans la rue avec leur enfant né le 15 novembre 2022 et qu'ils ont appelé en vain le 115 en vue d'obtenir un hébergement à de nombreuses reprises : -il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de leur enfant. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 647-91 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 12 décembre 2022 en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffier d'audience : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Sangue pour M. et Mme D ; - et les observations de Me A substituant Me Falala pour le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris. M. A indique que le dispositif d'hébergement d'urgence est saturé et que les services de la préfecture ne sont pas en mesure de produire des éléments circonstanciés relatifs à la situation des demandeurs. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme D demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris de les prendre en charge ainsi que leur fils né le 15 novembre 2022 dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 et en raison de l'urgence à statuer, l'admission provisoire de M. et Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 5. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation () ". L'article L. 345-2-2 de ce code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 6. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 7. Il résulte de l'instruction que M. et Mme D et leur fils, né le 15 novembre 2022, vivent dans la rue. Par les pièces qu'ils produisent ils justifient appeler, de manière régulière et répétée depuis plusieurs mois le 115 pour obtenir un hébergement alors que Mme D était enceinte puis a accouché. Il n'est pas contesté qu'ils ne disposent d'aucune aide familiale ou autre pouvant les accueillir même provisoirement. Dans ces conditions, compte tenu de la présence d'un nouveau-né et des conditions climatiques actuelles, les requérants et leur fils se trouvent dans une situation de détresse sociale au sens des dispositions précitées de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles. Ils justifient dès lors d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 8. Si le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, fait état de la saturation du dispositif d'hébergement d'urgence dans la région Île-de-France et de ce que M. et Mme D et leur fils ont bénéficié encore récemment d'une prise en charge par les services sociaux de l'Etat, l'intérêt supérieur de l'enfant, qui doit être une considération primordiale dans toutes les décisions prises notamment par les autorités administratives et les tribunaux en vertu du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, s'oppose à ce que l'enfant des requérants, né le 15 novembre 2022, soit dans la rue à l'entrée de l'hiver sous peine de compromettre son intégrité physique alors qu'aucune solution de relogement n'apparait envisageable en l'absence de réponse positive aux demandes de logement social faites auprès du service social du 115. Il incombe donc au préfet de la région Île-de-France de prendre en charge cette famille dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence, sauf à porter une atteinte grave et manifestement illégale au droit des requérants à l'accès au dispositif d'urgence et l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, de prendre en charge M. et Mme D et leur fils dans le cadre de l'hébergement d'urgence dans un délai maximum de quarante-huit heures à compter de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Sangue, conseil des requérants, de la somme de 800 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en l'absence d'obtention définitive de l'aide juridictionnelle, le versement de cette somme à M. et Mme D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. et Mme D sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, de proposer à M. et Mme D et à leur enfant un hébergement d'urgence pouvant les accueillir dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : l'Etat versera à Me Sangue, conseil des requérants, la somme de 800 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en l'absence d'obtention définitive de l'aide juridictionnelle, versera cette somme à M. et Mme D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D et Mme F D, au ministre de la santé et de la prévention et à Me Sangue. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, et au préfet de police. Fait à Paris, le 12 décembre 2022. La juge des référés, S. B La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2225536/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
ORTA_2225536_20221212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel