TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2225567_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2225567, par une requête, enregistrée le 11 décembre 2022, M. A E H, représenté par Me Fazolo demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, révélée par un courriel du 28 octobre 2022, par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer, sans délai, pendant la durée de réexamen, un document provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité commerciale, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est présumée s'agissant d'une décision qui a pour conséquence un refus de renouvellement de titre de séjour ; cette décision le met dans une situation administrative irrégulière et met en péril son activité économique ;
- il existe plusieurs moyens susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
* elle a été prise par une autorité incompétente ;
* elle est entachée d'erreur de fait ;
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-16, L. 431-3, R. 431-12 et R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
II. Sous le n° 2225577, par une requête, enregistrée le 11 décembre 2022, Mme C F B, épouse E, représentée par Me Fazolo demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, révélée par un courriel du 28 octobre 2022, par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer, sans délai, pendant la durée de réexamen, un document provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité commerciale, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est présumée s'agissant d'une décision qui a pour conséquence un refus de renouvellement de titre de séjour ; ladite décision attaquée la met dans une situation administrative irrégulière et l'empêche de travailler et de contribuer aux besoin de son foyer ;
- il existe plusieurs moyens susceptibles de créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
* elle a été prise par une autorité incompétente ;
* elle est entachée d'erreur de fait ;
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-16, L. 421-22, L. 431-3, R. 431-12, R. 431-14 et R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu :
- les requêtes au fond, enregistrées sous les numéros 2225568 et 222578, par lesquelles les requérants demandent l'annulation des décisions attaquées,
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marino, président de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes enregistrées sous les nos 2225567/6 et n° 2225577/6 présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. La condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour.
4. Pour justifier l'existence d'une situation d'urgence, M. A E H, ressortissant brésilien né en 1977 et son épouse, Mme C F B, de même nationalité et née en 1988 , soutiennent que les décisions par lesquelles le préfet de police a classé sans suite leurs demandes de renouvellement de leurs titres de séjour les placent dans une situation irrégulière et les empêchent, pour M. E de poursuivre son projet de création d'entreprise, pour Mme D de travailler et ainsi de subvenir aux besoins de leur foyer et de leur enfant né en mai 2022. Les intéressés invoquent également la présomption d'urgence qui caractérise les refus de renouvellement de titres de séjour.
5. D'une part, il ressort des écritures de M. D que celui-ci a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent/famille " avant de solliciter un titre de séjour portant la mention " passeport talent/création d'entreprise " l'autorisant à exercer une activité commerciale. Dans ces conditions, eu égard au changement de statut demandé, sa demande ne peut être regardée comme une demande de renouvellement de son titre de séjour et l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'urgence est présumée.
6. D'autre part, si les requérants invoquent leur impossibilité respective d'exercer une activité professionnelle et, ainsi, de pourvoir aux besoins du foyer, aucun élément précis et circonstancié sur leur actuelle situation financière n'est fourni au dossier, pas plus qu'il n'est, concernant Mme D qui se prévaut au soutien de son argumentation sur l'urgence de ne pas pouvoir travailler, indiqué les qualifications et projets professionnels de cette dernière. Par suite, les requérants n'établissent pas, en l'état de l'instruction, subir des préjudices financiers graves et immédiats résultant de l'exécution des décisions litigieuses.
7. Enfin, les requêtes en annulation des décisions contestées sont enrôlées pour un examen par une formation collégiale le 3 février prochain, soit dans des délais très brefs compte tenu de la nature des litiges. Dès lors, ces enrôlements à brève échéance des recours au fond ne justifient pas que le juge des référés se prononce avant celui du fond.
8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les présentes demandes en référé pour défaut d'urgence en toutes leurs conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n° 2223567/6 et n° 2223577/6 sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D G et à Mme C F B, épouse D.
Fait à Paris le 14 décembre 2022.
Le juge des référés,
Y. Marino
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Nos 2223806/6 et 2223808/6Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
ORTA_2225567_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel