TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2225571_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2022, Mme C, représentée par Me Yamova, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 octobre 2022, par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiante ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans les mois suivants la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée : - est entachée de défaut de motivation ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - a méconnu les articles L. 422-1 et L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'il a fait droit à la demande de la requérante et lui a délivré un titre de séjour, valable du 28 juillet 2022 au 27 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ()/5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte : 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a délivré le titre de séjour sollicité, à Mme B, valable du 28 juillet 2022 au 27 juillet 2023. Par suite, les conclusions de la requête, aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions, aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme B. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C, à Me Yamova et au préfet de police. Fait à Paris, le 3 mars 2023. Le vice-président de la 1ère section B. BACHOFFER La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 mars 2023
Référence
ORTA_2225571_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA