TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 février 2023
- ECLI
- ORTA_2225629_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2022, M. A B saisit le tribunal d'un litige relatif à un indu de prestations. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Enfin, son article R. 612-1 dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 2. Les écritures de M. B se présentent sous une forme telle qu'elles sont assez difficilement compréhensibles pour permettre à l'office du juge de s'exercer. Si l'intéressé produit à son dossier un relevé de droits et de paiement de la caisse d'allocations familiales de Paris du 17 juin 2019, des lettres de ladite caisse l'informant de retards dans le remboursement de ses dettes, de nouvelles modalités de remboursement de celles-ci et une contrainte en date du 10 août 2022, il n'indique pas clairement l'acte administratif qu'il entend contester. Par suite, le greffe du tribunal l'a invité, par un courrier recommandé du 13 décembre 2022 notifié le 14 décembre suivant à, notamment, produire la ou les décisions qu'il entendait attaquer devant le juge administratif. A ce jour, M. B n'a pas répondu à cette demande qui l'informait des conséquences de son éventuelle carence. Dès lors, la requête de M. B est manifestement irrecevable. Il y a dès lors lieu de la rejeter par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative rappelées au point 1 de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 10 février 2023. Le vice-président de la 6ème section, P. Laloye La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2225629/6-2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 février 2023
Référence
ORTA_2225629_20230210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel