TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2225652_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, M. A C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) l'annulation de la décision par laquelle la direction générale des finances publiques refuse de répondre à sa demande tendant à faire cesser le harcèlement dont il est victime de la part des personnels des services fiscaux ; 2°) d'ordonner à la direction générale des finances publiques qu'il soit mis fin au harcèlement moral qu'il subit. Il soutient que : En ce qui concerne la condition d'urgence : - elle est remplie dès lors qu'il est dépourvu de tout traitement depuis mai 2021 et qu'il n'a reçu aucune réponse de services concernant son dossier de surendettement ; il se trouve désormais dans une situation de précarité extrême ayant un impact sur sa santé ; En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales : - des manquements répétés à l'information des créanciers et établissements bancaires ont été commis ; l'état de ses dettes n'a pas été pris en compte correctement ; - des infractions au droit du travail et des infractions pénales ont été commises ; des détournements de biens et de fonds ont été réalisés par la Banque de France ; - il fait l'objet de harcèlement moral et a subi un préjudice moral des services fiscaux, de l'université Clermont-Auvergne ; - de nombreuses libertés et droits n'ont pas été respectés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions de la requête : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête. 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. D'une part, le requérant fait état d'une suspension de salaire arbitraire depuis mai 2021, selon ses propres indications. D'autre part, il se borne à se prévaloir de l'impossibilité de subvenir, à très brève échéance, à ses besoins les plus élémentaires sans apporter aucun élément probant au soutien de ses allégations. Par suite et en l'état de l'instruction, M. C ne justifie pas d'une situation d'urgence particulière, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 3. Par ailleurs, M. C se plaint de ce que le service de surendettement n'a jamais répondu à ses nombreuses demandes et fait valoir qu'il subit un harcèlement moral de la part de la Banque de France, qui a commis plusieurs délits et infractions, et que ses droits et libertés n'ont pas été respectés par cet établissement, de même que par la direction générale des finances publiques et l'université Clermont-Auvergne. Toutefois, ses allégations générales et confuses qui ne sont appuyées d'aucune justification ou d'élément précis ne sont pas susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement à son égard ou d'établir l'existence d'une atteinte à une liberté fondamentale. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C, qui ne présente pas un caractère d'urgence et qui est manifestement infondée, doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur l'application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : 5. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". Dans les circonstances de l'espèce et compte tenu, notamment, de la multiplication des recours de M. C, à des fins voisines et rejetés pour des motifs identiques, et alors que le requérant ne se prévaut d'aucun élément nouveau particulier, il y a lieu d'infliger à M. C, par application de ces dispositions, une amende pour recours abusif de 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : M. C versera au Trésor public la somme de 500 euros au titre de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Copies-en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, à la Banque de France et à l'université Clermont-Auvergne. Fait à Paris, le 13 décembre 2022. Le juge des référés, C. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
ORTA_2225652_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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