TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2225653_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, M. C D A, représenté par Me Zimmermann, demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision du 6 novembre 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise l'a placé en rétention administrative ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le juge des référés est compétent dès lors qu'un changement de circonstances de droit ou de fait est survenu, la décision portant obligation de quitter le territoire ayant été prise il y a plus d'un an ;
- l'urgence est établie dès lors qu'il est retenu en centre de rétention administrative et que son éloignement est imminent ;
- la décision du 6 novembre 2022 par laquelle le préfet du Val d'Oise l'a placé en rétention administrative porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de M. A, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. M. A, ressortissant ivoirien né le 13 août 1988, déclare être entré en France le 25 juin 2012. Par arrêté du 22 novembre 2021, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par une décision du 6 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a placé M. A en rétention administrative, dont la durée a été prolongée par le juge des libertés et de la détention jusqu'au 6 décembre 2022 en vertu d'une ordonnance en date du 8 novembre 2022, puis jusqu'au 5 janvier 2023 en vertu d'une ordonnance du 6 décembre 2022. L'intéressé demande au juge des référés, d'une part, la suspension de l'exécution de la décision de placement en rétention dont il a fait l'objet au motif que la mesure d'éloignement prise à son encontre est expirée et, d'autre part, d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
En ce qui concerne les conclusions tendant à la suspension du placement en rétention :
4. Aux termes du premier l'aliéna de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. ".
5. Il résulte de ces dispositions que la décision de placement en rétention, qui ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, relève de la seule compétence des juridictions judiciaires. Par suite, les conclusions de la requête de M. A tendant directement à la suspension l'exécution de la décision du 6 novembre 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise l'a placé en rétention administrative sont manifestement portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
En ce qui concerne les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Il ressort des dispositions des articles L. 614-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. Il résulte des pouvoirs confiés au juge par ces dispositions, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention, que la procédure spéciale prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que la procédure prévue aux articles L. 614-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est dès lors exclusive des procédures prévues par le livre V du code de justice administrative. Il n'en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une décision d'obligation de quitter le territoire emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à l'exécution d'une telle décision.
8. En l'espèce, à supposer même que M. A demande la fin de son placement en rétention en conséquence de la suspension de la mise à exécution de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, il ne résulte pas de l'instruction, et il n'est pas allégué qu'il aurait contesté cette décision devant le magistrat désigné du tribunal administratif territorialement compétent. Le requérant n'a pas exécuté cette dernière décision dès lors qu'il n'a pas quitté le territoire français avant l'expiration de la période fixée. Contrairement à ce que M. A soutient, le seul écoulement du temps, et notamment l'expiration d'un délai d'un an, depuis l'intervention de l'obligation de quitter le territoire français ne suffit pas à caractériser un changement de circonstance qui établirait, par lui-même, que les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution de cette mesure emportent des effets qui excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la suspension de cette mesure d'éloignement sont manifestement irrecevables.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code.
D É C I D E:
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D A et à Me Zimmermann.
Fait à Paris le 13 décembre 2022.
Le juge des référés,
H. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
ORTA_2225653_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA