TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2225665_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, M. C E, représenté A Me Aboukhater, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre à la ville de B, à titre principal, de procéder à son hébergement dans une structure adaptée à son âge et à son état psychique et de prendre en charge ses besoins essentiels, alimentaires, vestimentaires, sanitaires et scolaires dans un délai de 24 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros A jour de retard et ce jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question relative à sa minorité ; à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle évaluation ; 3°) de mettre à la charge de la ville de B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de non admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de dire que cette somme lui sera directement versée. Il soutient que : - il est recevable à ester en justice bien que mineur non émancipé ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve dans une situation de particulière vulnérabilité, sans hébergement, sans prise en charge et sans moyen de subsistance, qu'il ne connait personne sur le territoire français, que, livré à lui-même, cette situation porte atteinte à son intégrité psychique et qu'à l'approche de l'hiver cette situation le place dans une situation de danger imminent ; - la décision de la ville de B refusant de le prendre en charge porte une atteinte grave et manifestement illégale à son intérêt supérieur en tant qu'enfant tel qu'il est garanti A l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi qu'au droit à la vie et à la dignité reconnu à l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et au droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants résultant de l'article 3 de cette convention ; enfin, elle méconnait son droit à un recours effectif devant le juge des enfants en méconnaissance de l'article 6 de la même convention ; - c'est à tort que la ville de B considère qu'il n'est pas mineur ; il produit l'original de son acte de naissance, du jugement supplétif et de son certificat de nationalité malienne qu'il a déposés auprès du tribunal pour enfants de B ; ces documents bénéficient de la présomption d'authenticité de l'article 47 du code civil ; il dispose également d'une copie de la carte NINA de sa mère. A un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, la ville de B, représentée A sa maire en exercice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'urgence n'est pas établie dès lors que le requérant, qui n'a pas formé de recours gracieux contre la décision du 15 septembre 2022 refusant sa prise en charge, a saisi le juge des référés deux mois après que cette décision et s'est ainsi placé dans la situation d'urgence qu'il invoque ; en outre, il n'établit pas qu'il se trouverait sans soutien alors qu'il est hébergé dans un campement situé à Ivry-sur-Seine ; enfin, il a obtenu toute l'assistance nécessaire pour déposer sa requête au greffe du tribunal pour enfants le 28 novembre 2022 et pour accomplir les formalités nécessaires à l'obtention de son acte de naissance, de son jugement supplétif et de son certificat de nationalité malienne ; il ne trouve donc pas dans une situation dans laquelle sa santé, sa sécurité ou sa moralité seraient manifestement en danger ; - la décision ne porte pas une atteinte à son droit à un recours effectif ; les documents produits ne permettent de remettre en cause les incohérences relevées dans le rapport d'évaluation du 14 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de New York relative aux droits de l'enfant, signée le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la santé publique ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 14 décembre 2022 en présence de M. Drai, greffier d'audience, M. D a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Aboukhater, représentant M. E ; - les observations de Mme F, représentant la maire de B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit A le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit A la juridiction compétente ou son président ". 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande en référé : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée A l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 4. L'article 375 du code civil dispose que : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées A justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public () ". Aux termes de l'article 375-3 du même code : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / () 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance () ". Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 373-5 de ce code : " A titre provisoire mais à charge d'appel, le juge peut, pendant l'instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d'accueil ou d'observation, soit prendre l'une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. / En cas d'urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. () ". 5. L'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () / ; 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / 4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation () ". L'article L. 222-5 du même code dispose que : " Sont pris en charge A le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article 375-3 du code civil () ". L'article L. 223-2 de ce code dispose que : " Sauf si un enfant est confié au service A décision judiciaire ou s'il s'agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l'admission dans le service de l'aide sociale à l'enfance ne peut être prise sans l'accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s'il est mineur émancipé. / En cas d'urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l'impossibilité de donner son accord, l'enfant est recueilli provisoirement A le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. / () Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l'enfant n'a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n'a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l'autorité judiciaire en vue de l'application de l'article 375-5 du code civil ". L'article R. 221-11 du même code dispose que : " I. - Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d'urgence d'une durée de cinq jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 223-2. / II. - Au cours de la période d'accueil provisoire d'urgence, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires en vue d'évaluer la situation de cette personne au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d'origine, sa nationalité et son état d'isolement. () / IV. - Au terme du délai mentionné au I, ou avant l'expiration de ce délai si l'évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 223-2 et du second alinéa de l'article 375-5 du code civil. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I se prolonge tant que n'intervient pas une décision de l'autorité judiciaire. / S'il estime que la situation de la personne mentionnée au présent article ne justifie pas la saisine de l'autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge délivrée dans les conditions des articles L. 222-5 et R. 223-2. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I prend fin ". Le même article dispose que les décisions de refus de prise en charge sont motivées et mentionnent les voies et délais de recours. 6. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues A la décision du juge des enfants ou A le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu'un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies A l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 7. Il en résulte également que, lorsqu'il est saisi A un mineur d'une demande d'admission à l'aide sociale à l'enfance, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période provisoire de cinq jours prévue A l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles, décider de saisir l'autorité judiciaire mais ne peut, en aucun cas, décider d'admettre le mineur à l'aide sociale à l'enfance sans que l'autorité judiciaire l'ait ordonné. L'article 375 du code civil autorise le mineur à solliciter lui-même le juge judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d'assistance éducative que sa situation nécessite. Lorsque le département refuse de saisir l'autorité judiciaire à l'issue de l'évaluation mentionnée au point 5 ci-dessus, au motif que l'intéressé n'aurait pas la qualité de mineur isolé, l'existence d'une voie de recours devant le juge des enfants A laquelle le mineur peut obtenir son admission à l'aide sociale rend irrecevable le recours formé devant le juge administratif contre la décision du département. 8. Il appartient toutefois au juge du référé, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, lorsqu'il lui apparaît que l'appréciation portée A le département sur l'absence de qualité de mineur isolé de l'intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité, d'enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire. 9. Il ressort des pièce du dossier que, A une décision du 15 septembre 2022, la maire de B, se fondant sur le rapport d'évaluation de l'intéressé réalisé A France Terre d'asile, a refusé de prendre en charge M. E en considérant que la minorité et l'isolement de ce dernier n'étaient pas établis aux motifs que le fort degré de maturité dont il avait fait preuve en mettant un terme de sa propre initiative à sa prise en charge en Espagne pour poursuivre son parcours migratoire jusqu'à B, alors même qu'il était jusqu'alors dépendant de son oncle et qu'il ignorait sa destination finale lors de son départ de Côte d'Ivoire, n'était pas compatible avec l'âge qu'il déclarait, qu'en outre, il ne justifiait d'aucune prise en charge dédiée aux mineurs lors de son séjour en Espagne et ne présentait aucun document d'identité à l'appui de ses déclarations. 10. Pour contester cette appréciation, M. E produit à l'instance un acte de naissance, un jugement supplétif et un certificat de nationalité indiquant qu'il est né le 23 juin 2006 à Bamako. Il verse également la photocopie de la carte nationale d'identité (NINA) de sa mère. Toutefois, les documents établis à son nom qu'il produit ne comportent aucune photographie d'identité et, en l'absence de tout autre document tel notamment qu'un passeport ou une carte NINA, rien ne permet d'établir que le requérant serait la personne mentionnée sur ces documents. Dès lors, il ne remet pas utilement en cause l'appréciation à laquelle s'est livrée la maire de B selon laquelle il ne serait plus mineur. A suite, il n'est pas fondé à soutenir que la maire se serait livrée à une appréciation manifestement erronée sur l'absence de sa qualité de mineur et que sa décision porterait ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à une des libertés fondamentales qu'il invoque. 11. Il résulte de ce qui précède que, à l'exception des conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, A voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la ville de B n'étant pas la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : M. E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E, à Me Aboukhater et à la ville de B. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à B, le 15 décembre 2022. Le juge des référés, Y. D La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de B en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
ORTA_2225665_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA