TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2225692_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, M. C doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) la suspension des décisions par lesquelles l'Ecole normale supérieure n'a répondu à aucune de ses demandes relatives à des manquements graves de la part des services, alors qu'il ne reçoit plus de salaires depuis plus de dix-huit mois et qu'une telle décision est dépourvue de base légale ; 2°) d'ordonner à l'Ecole normale supérieure qu'il soit mis fin au harcèlement moral qu'il subit. Il soutient que : En ce qui concerne la condition d'urgence : - elle est remplie dès lors qu'il est dépourvu de tout traitement depuis mai 2021 et qu'il n'a reçu aucune réponse de l'établissement en cause et d'autres établissements scientifiques ou universitaires ; il se trouve désormais dans une situation de précarité extrême ayant un impact sur sa santé ; En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales : - des manquements répétés à l'information des créanciers et établissements bancaires ont été commis ; l'état de ses dettes n'a pas été pris en compte correctement ; - des infractions au droit du travail et des infractions pénales ont été commises ; des détournements de biens et de fonds ont été réalisés par la Banque de France ; - il fait l'objet de harcèlement moral et a subi un préjudice moral de la part d'établissements bancaires, scientifiques et universitaires ; - de nombreuses libertés et droits n'ont pas été respectés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. D'une part, le requérant fait état d'une suspension de salaire arbitraire depuis mai 2021, selon ses propres indications. D'autre part, il se borne à se prévaloir de l'impossibilité de subvenir, à très brève échéance, à ses besoins les plus élémentaires sans apporter aucun élément probant au soutien de ses allégations. Par suite et en l'état de l'instruction, M. C ne justifie pas d'une situation d'urgence particulière, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 3. Par ailleurs, M. C se plaint de ce que le service de surendettement n'a jamais répondu à ses nombreuses demandes, de même que d'autres établissements scientifiques ou universitaires, notamment l'Ecole normale supérieure, et fait valoir qu'il subit un harcèlement moral de la part de ces établissements, qui ont commis plusieurs délits et infractions, et que ses droits et libertés n'ont pas été respectés par ces établissements. Toutefois, ses allégations générales et confuses qui ne sont appuyées d'aucune justification ou d'élément précis ne sont pas susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement à son égard ou d'établir l'existence d'une atteinte à une liberté fondamentale. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C, qui ne présente pas un caractère d'urgence et qui est manifestement infondée, doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Copie en sera adressée à la Banque de France et à l'Ecole normale supérieure. Fait à Paris, le 13 décembre 2022. Le juge des référés, C. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./9
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
ORTA_2225692_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA