TA75Tribunal Administratif de ParisCitée 2×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2225727_20230404
- Date
- 4 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022 et un mémoire complémentaire du 23 mars 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle le directeur adjoint du centre expert des ressources humaines de l'armée de l'air et de l'espace lui a refusé le remboursement des cotisations sociales prélevées mensuellement sur sa solde de réserve au cours de la période du 12 décembre 2019 au 27 septembre 2021, ensemble la décision du 7 mars 2023 du ministre des armées portant rejet de son recours préalable formé contre la décision du 24 mai 2022 précitée ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de lui verser la somme de 10 608,96 euros au titre de remboursement de ces cotisations sociales ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens, ensemble le rejet implicite de son recours du 4 juillet 2022 devant la commission des recours militaires. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de la justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. " 2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, (), relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / () / Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. " 3. Il ressort des pièces du dossier que la dernière affectation de M. A était la direction de la sécurité aéronautique d'Etat régional, situé à Vélizy-Villacoublay, dans le département des Yvelines. En application des dispositions précitées et de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête, qui porte sur un litige d'ordre individuel relatif à un ancien agent public, ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Versailles. Par suite, il y a lieu de transmettre la requête de M. A à ce tribunal. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Versailles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Versailles et à M. B A. Fait à Paris, le 4 avril 2023. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris / 12-1PE
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 avril 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2225727_20230404
Données disponibles
- Texte intégral