TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 février 2023
- ECLI
- ORTA_2225734_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision n° 1533/CRI du 12 octobre 2022 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er septembre 2021 du service des pensions et des risques professionnels rejetant sa demande de pension en qualité de conjointe survivante.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat () qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
3. Mme B, qui réside en Algérie, a été invitée par des courriers du greffe du tribunal du 13 décembre 2022, d'une part, à produire des pièces annoncées mais non jointes à sa requête et, d'autre part, à régulariser celle-ci, en faisant élection de domicile en France. En réponse à ces courriers la requérante a produit les pièces demandées, enregistrées au greffe du tribunal le 20 janvier 2023, mais n'a pas régularisé sa requête en faisant élection de domicile en France. Il suit de là que cette requête est manifestement irrecevable. Elle doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 3 février 2023.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. Aubert
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 février 2023
Référence
ORTA_2225734_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel