TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2225737_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022, Mme A N'Diaye demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie et de prendre en compte les arrêts de travail et les soins relatifs à cette maladie au titre de la législation sur les maladies d'origine professionnelle, ensemble l'arrêté du 11 octobre 2022 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'ordonner la réalisation d'une expertise. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A N'Diaye, infirmière en soins généraux et spécialisés exerçant ses fonctions au sein de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, a déclaré une maladie professionnelle le 5 octobre 2021. Par un arrêté du 6 juillet 2022, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cette maladie. Par un recours gracieux en date du 24 août 2022, Mme N'Diaye a sollicité la révision de cette décision. Par une décision du 11 octobre 2022, notifiée à Mme N'Diaye le 14 octobre 2022, le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, Mme N'Diaye demande l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2022 et de l'arrêté du 11 octobre 2022 rejetant son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " 3. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, repris à l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique : " IV. Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. () / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article 461-1 du code de la sécurité sociale : " Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. () Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. " Aux termes de l'article 47-8 du décret 86-442 du 14 mars 1986 : " Le taux d'incapacité permanente servant de seuil pour l'application du troisième alinéa du [IV de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983] est celui prévu à l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. / Ce taux correspond à l'incapacité que la maladie est susceptible d'entraîner. Il est déterminé par le conseil médical compte tenu du barème indicatif d'invalidité annexé au décret pris en application du quatrième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. " Aux termes de l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale : " Le taux d'incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 %. " 4. En application de ces dispositions, il revient à la requérante, pour que la maladie qu'elle a déclarée et dont il est constant qu'elle n'est pas désignée dans les tableaux des maladies professionnelles, soit reconnue imputable au service, d'établir que cette maladie est essentiellement et directement causée par son activité professionnelle et qu'elle entraîne une incapacité permanente partielle d'un taux au moins égal à 25 %. 5. Pour demander l'annulation de la décision litigieuse, la requérante soutient que celle-ci serait entachée d'illégalité dès lors que sa pathologie aurait bien entraîné une incapacité permanente partielle d'au moins 25 %. Toutefois, d'une part, tant l'expertise médicale à laquelle elle a été soumise, et dont il n'est pas établi qu'elle aurait été conduite dans des circonstances de nature à en invalider les conclusions, que le conseil médical dans son avis du 24 mai 2022, ont estimé que la pathologie de Mme N'Diaye n'était pas susceptible d'entraîner une incapacité permanente partielle d'un taux égal ou supérieur à 25 % et ne remplissait pas, dès lors, les conditions nécessaires pour la reconnaissance de son imputabilité au service. D'autre part, les documents médicaux que produits la requérante ne sont pas de nature à établir la réalité d'une telle incapacité permanente alors, au demeurant, qu'elle reconnaît elle-même avoir retrouvé un environnement de travail favorable et n'être plus sujette à des troubles du comportement. Dans ces conditions, le moyen soulevé doit être regardé comme n'étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. 6. Par suite, le délai de recours juridictionnel étant expiré, il y a lieu, par application des dispositions de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative citées au point 2, de rejeter la requête de l'intéressée, sans qu'il soit besoin de diligenter l'expertise demandée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme N'Diaye est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A N'Diaye. Copie en sera adressée à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris. Fait à Paris, le 24 janvier 2023. Le vice-président de la 2ème section, J. SORIN La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2225737/2-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
ORTA_2225737_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel