TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2225739_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, Mme C B A, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 29 août 2022 par laquelle la directrice générale de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France a rejeté pour irrecevabilité sa demande d'autorisation d'exercer la médecine en tant que praticien à diplôme hors Union européenne, ensemble la décision du 14 octobre 2022 rejetant son recours gracieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. " 2. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () " 3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante exerçait, à la date de la décision attaquée, ses fonctions en qualité de praticien attaché associé dans le service pédiatrie du centre hospitalier de Rambouillet dans le département des Yvelines. Dès lors, en application des dispositions combinées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, ce litige relève de la compétence du tribunal administratif de Versailles. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme B A à ce tribunal. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B A est transmis au tribunal administratif de Versailles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Versailles et à Mme C B A. Fait Paris, le 29 mars 2023. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris/ 12-1st
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 29 mars 2023
Référence
ORTA_2225739_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel