TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2225748_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 13 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui fixer un rendez-vous afin de lui remettre un récépissé, au plus tard le 15 décembre 2022, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dès lors que son titre de séjour mention " étudiant ", dont elle a demandé le renouvellement le 4 octobre 2022, expire le 13 décembre 2022, qu'elle a sollicité auprès de la préfecture de police la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction par deux courriels du 22 novembre 2022 et du 5 décembre 2022, afin de pouvoir voyager vers le Liban le 16 décembre 2022 où elle doit subir une opération médicale urgente le 19 décembre 2022 ; - cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir et au droit de mener une vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que la préfecture de police a délivré une attestation de décision favorable à Mme A le 14 décembre 2022 sur sa demande de renouvellement de titre de séjour mention " étudiant ", qui l'autorise à travailler à titre accessoire et à franchir les frontières de l'espace Schengen, dont elle a pris connaissance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 décembre 2022 à 13h, en présence de Mme René-Louis-Arthur, greffière d'audience : - le rapport de M. C ; - et les observations de Me Djemaoun, avocat de Mme A, présente, qui déclare maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante libanaise née le 29 juin 1996, a bénéficié d'un titre de séjour mention " étudiant " valable du 14 décembre 2021 au 13 décembre 2022, dont elle a demandé le renouvellement le 4 octobre 2022. Par deux courriels du 22 novembre 2022 et du 5 décembre 2022, elle a demandé à la préfecture de police de lui remettre une attestation de prolongation d'instruction de sa demande pour lui permettre de voyager vers le Liban le 16 décembre 2022 où elle doit se faire opérer en urgence. En l'absence de réponse de la préfecture de police, et se prévalent de l'imminence de son voyage au Liban pour se faire opérer en urgence, Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui fixer un rendez-vous afin de lui remettre un récépissé, au plus tard le 15 décembre 2022, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Il résulte de l'instruction que le préfet de police a notifié le 14 décembre 2022 à Mme A, sur son compte ANEF, une attestation de décision favorable sur sa demande de renouvellement de titre de séjour mention " étudiant " l'autorisant à travailler et à franchir les frontières de l'espace Schengen. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de Mme A ont perdu leur objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 700 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A aux fins d'injonction et d'astreinte. Article 2 : L'Etat versera la somme de 700 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 15 décembre 2022. Le juge des référés, H. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
ORTA_2225748_20221215
Données disponibles
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