TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2225760_20230102
- Date
- 2 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, Mme A B, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de police de lui donner un rendez-vous sans délai pour qu'elle puisse procéder au renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant ". Elle soutient qu'elle rencontre des difficultés pour procéder au renouvellement de son titre de séjour en raison de dysfonctionnements informatiques et qu'elle ne peut contacter aucun service compte tenu du blocage de son compte. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer dans la présente requête au motif que Mme B a reçu une convocation pour se présenter à la préfecture de police en vue de déposer un dossier de renouvellement de titre de séjour. Le mémoire en défense a été communiqué à l'intéressée qui n'a pas répliqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée, du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hermann Jager pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Mme B, ressortissante marocaine, inscrite à l'école " Skema Business School ", demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui fixer sans délai un rendez-vous pour présenter sa demande de renouvellement de son titre de séjour " étudiant " eu égard à la circonstance qu'elle a rencontré de grandes difficultés pour obtenir son précédent titre, lequel lui a été remis avec de nombreux mois de retard, lui faisant dépasser le délai de renouvellement, et que des dysfonctionnements informatiques ont abouti au blocage de son compte, ne lui permettant pas de présenter une nouvelle demande. Cette demande revêt un caractère utile dès lors que l'intéressée a besoin de son titre de séjour pour exercer une activité professionnelle et poursuivre sa formation en alternance et qu'en l'absence de titre, son contrat peut être suspendu et ses études perturbées. Cette situation revêt en outre, un caractère urgent eu égard à la circonstance que son précédent titre est valide jusqu'au 5 janvier 2023. Le préfet de police fait toutefois valoir en défense qu'une convocation a été remise, le 20 décembre 2022, à Mme B, pour le 30 décembre 2022 afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la requête présentée par Mme B, tendant à l'obtention sans délai de ce rendez-vous, est devenue sans objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 2 janvier 2023 . La juge des référés, V. Hermann Jager La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 2 janvier 2023
Référence
ORTA_2225760_20230102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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