TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2225763_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, Mme B C, représentée par Me Toujas, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail, sans délai et au plus tard le 15 décembre 2022, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dès lors que son récépissé de demande de carte de séjour a expiré le 31 octobre 2022, qu'elle est donc dépourvue de tout document justifiant de la régularité de son séjour, ce qui l'empêche de voyager au Brésil le 16 décembre 2022 et de revenir sur le territoire français le 7 janvier 2023 pour y poursuivre son doctorat et exécuter son contrat de travail à durée déterminée en qualité de chargée de recherche au sein de l'Ecole nationale des Ponts et Chaussées valable jusqu'au 31 décembre 2023 ; - cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, au droit de travailler et au droit de mener une vie privée et familiale normale alors qu'elle a droit à un récépissé l'autorisant à travailler en application des articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'urgence n'est pas caractérisée, dès lors que la requérante s'est placée d'elle-même dans la situation d'urgence qu'elle invoque, car faute d'avoir été régulièrement informée du changement d'adresse de la requérante, la préfecture de police a envoyé le récépissé valable du 27 octobre 2022 au 26 janvier 2023 à son ancienne adresse dans le 19ème arrondissement de Paris le 31 octobre 2022, et que le courrier lui est revenu avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 décembre 2022 à 13h, en présence de Mme René-Louis-Arthur, greffière d'audience : - le rapport de M. Delesalle ; - les observations de Me Toujas, avocate de Mme D, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et précise que la charge de la preuve ne repose pas sur la requérante mais sur le préfet de police à qui il revient de prouver que le pli a bien été expédié, ce qu'il ne fait pas, et de démontrer que Mme D n'aurait pas signalé son changement d'adresse, alors que cette dernière a nécessairement fourni un justificatif de domicile lors de sa demande de renouvellement de récépissé le 21 octobre 2022 sur lequel figure sa nouvelle adresse située dans le 11ème arrondissement de Paris, et qu'elle a par ailleurs signalé à trois reprises à la préfecture de police par courriel qu'elle avait déménagé en précisant sa nouvelle adresse, ces trois courriels pouvant au demeurant être considérés comme des commencements de preuve des diligences effectuées pour avertir la préfecture de police de son changement d'adresse, alors que le préfet de police se contente de fournir en défense une capture d'écran AGDREF sur lequel figure son ancienne adresse dans le 19ème arrondissement, sans apporter de preuve sur la tentative de notification du récépissé par voie postale, et qu'elle a pris les précautions nécessaires pour que les courriers adressés en recommandé soient transférés à sa nouvelle adresse ; - le préfet de police n'étant pas présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante brésilienne née le 20 juillet 1993, est entrée sur le territoire français le 5 octobre 2021 munie d'un visa long séjour mention " étudiant " valable du 4 octobre 2021 au 4 août 2022 pour y poursuivre sa thèse. Elle a conclu le 1er janvier 2022 un contrat de travail à durée déterminée en qualité d'attachée de recherche auprès de l'Ecole nationale des Ponts et Chaussées dans la cadre de sa thèse, prolongé jusqu'au 31 décembre 2023 par un avenant du 7 octobre 2022. Elle a également conclu le 17 juin 2022 une convention d'accueil de chercheur avec cette même école valable du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2023. Le 21 juin 2022, elle a sollicité le renouvellement de son visa long séjour valant titre de séjour ainsi qu'un changement de statut en qualité de " Passeport talent-Chercheur ". Elle a été placée sous récépissé de demande de carte de séjour jusqu'au 31 octobre 2022, dont elle a demandé le renouvellement le 21 octobre 2022, et a obtenu une réponse favorable à cette demande par courriel de la préfecture de police le 27 octobre 2022, lui indiquant que le récépissé lui serait " envoyé par voie postale recommandé ". Faisant valoir qu'elle n'a jamais reçu le récépissé renouvelé et qu'elle doit se rendre au Brésil le 16 décembre 2022, Mme D demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail, sans délai et au plus tard le 15 décembre 2022, sous astreinte de 150 euros par jour de retard . 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme C s'est vu délivrer un récépissé de demande de carte de séjour le 21 juin 2022 valable jusqu'au 31 octobre 2022 suite à sa demande de changement de statut " étudiant " à " passeport talent/chercheur ". Le 21 octobre 2022, elle en a sollicité le renouvellement en ligne et soutient avoir renseigné à cette occasion son changement d'adresse suite à son déménagement du 19ème au 11ème arrondissement de Paris intervenu avant l'expiration de son récépissé. Il résulte néanmoins de l'extrait du fichier AGDREF produit par le préfet de police, que Mme C s'est vu délivrer un nouveau récépissé pour la période du 27 octobre 2022 au 26 janvier 2023 qui lui a été envoyé par voie postale, le 31 octobre 2022, à son adresse située dans le 19ème arrondissement, mais que le pli est revenu le 24 novembre 2022 à la préfecture de police avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée ", ainsi que l'atteste l'indication " Revenu NPAI 241122 " portée sur cet extrait. Si la requérante soutient que la préfecture de police a eu connaissance de sa nouvelle adresse dès lors qu'elle a fourni un justificatif de domicile lors de sa demande de renouvellement et qu'elle l'en a informée à trois reprises par des courriels du 18 novembre, 28 novembre et 1er décembre, ces signalements sont toutefois intervenus postérieurement à l'envoi du récépissé effectué le 31 octobre 2022 et elle n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle en aurait informé préalablement les services préfectoraux. En outre, elle n'établit pas avoir pris les précautions nécessaires auprès de La Poste pour que son courrier lui soit adressé à sa nouvelle adresse située dans le 11ème arrondissement. Dans ces conditions, le préfet de police, qui a transmis le récépissé sollicité à l'adresse dont il avait connaissance, et quand bien même il n'a pas procédé à un nouvel envoi après que la requérante lui eut fait part de son changement d'adresse, ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale de Mme C, et en particulier à sa liberté d'aller et venir, à son droit de travailler et à son droit de mener une vie privée et familiale normale, justifiant qu'une mesure de sauvegarde soit prise par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. Par suite, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'urgence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à Me Toujas, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 15 décembre 2022. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
ORTA_2225763_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA