TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2225786_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, M. E demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche de répondre à sa demande. Il soutient que : En ce qui concerne la condition d'urgence : - elle est remplie dès lors qu'il est dépourvu de tout traitement depuis mai 2021 et qu'il n'a reçu aucune réponse des services concernant ses demandes ; il se trouve désormais dans une situation de précarité extrême ayant un impact sur sa santé ; En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales : - la réponse du ministère le 1er février 2018 est entachée d'illégalité ; des décisions implicites de rejet de ses demandes ont été opposées par le Premier ministre et par le ministère en 2020 et 2021 ; - des infractions au droit du travail et des infractions pénales ont été commises ; - il fait l'objet de harcèlement moral et a subi un préjudice moral des services fiscaux, de l'université Clermont-Auvergne et d'autres administrations ; - de nombreuses libertés et droits n'ont pas été respectés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions de la requête : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. D'une part, le requérant fait état d'une suspension de salaire arbitraire depuis mai 2021, selon ses propres indications. D'autre part, il se borne à se prévaloir de l'impossibilité de subvenir, à très brève échéance, à ses besoins les plus élémentaires sans apporter aucun élément probant au soutien de ses allégations. Enfin, il conteste l'absence de réponse de diverses administrations à des demandes anciennes datant de 2017 à 2021. A cet égard, il résulte de l'instruction que le requérant a déjà saisi à de nombreuses reprises le juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, concernant des demandes d'injonction de réponse à l'égard de M. C D, du service de surendettement de la Banque de France, des services fiscaux, du médiateur de la consommation de la Banque postale et de divers autres administrations ou établissements, ces recours ayant été rejetés et n'ayant fait l'objet d'aucun pourvoi en cassation. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et en l'état de l'instruction, M. E ne justifie pas d'une situation d'urgence particulière, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E, qui ne présente pas un caractère d'urgence et qui est manifestement infondée, doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur l'application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". Dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de ce qui a été dit plus haut, notamment de la multiplication des recours de M. E sur une courte période, soit 23 référés libertés entre juin 2021 et décembre 2022, dont cinq référés sur les trois derniers jours, à des fins voisines et rejetés pour des motifs similaires, et alors que le requérant ne se prévaut d'aucun élément nouveau particulier mais se borne à reproduire les mêmes écritures et à diriger chacun de ses recours contre une administration distincte, il y a lieu d'infliger à M. E, par application de ces dispositions, une amende pour recours abusif de 1 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : M. E versera au Trésor public la somme de 1 500 euros au titre de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E. Copie en sera adressée au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, à la Banque de France et à l'université Clermont-Auvergne. Fait à Paris, le 19 décembre 2022. La juge des référés, C. B La République mande et ordonne au l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
ORTA_2225786_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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