TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2225788_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 10 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande d'acquisition de la nationalité française. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-7 de ce code : " () Ce même délai est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger () ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Si ces dispositions imposent à l'administration de faire connaître les délais opposables à tous les requérants que les textes attachent aux actes individuels qu'elle prend, elles ne l'obligent pas, en outre, à indiquer, cas par cas, les prolongations éventuelles et de durée variable dont pourraient bénéficier certains requérants à raison de l'éloignement où se trouverait leur demeure à la date à laquelle ils auraient reçu notification de l'un de ces actes. 2. La requête de M. A tend à l'annulation de la décision du 10 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande d'acquisition de la nationalité française. Il ressort des pièces du dossier que cette décision, dont l'intéressé a eu connaissance, au plus tard, le 22 mars 2022, date à laquelle la présente requête a été rédigée, a été notifiée avec l'indication qu'il disposait d'un délai de deux mois pour contester cette décision devant le tribunal administratif. La requête de M. A a été enregistrée au greffe le 12 décembre 2022, soit après l'échéance du délai de quatre mois qui était ouvert à l'intéressé. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, sans qu'il soit besoin de la transmettre au tribunal administratif de Nantes compétent, en application de l'article R. 312-18 du code de justice administrative, pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 31 janvier 2023. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/12-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
ORTA_2225788_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel